Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union
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Règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 32015R2462, 29 décembre 2015
Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commissiondu 29 octobre 2012relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’UnionJO L 298 du 26.10.2012, p. 1., et notamment ses articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 151, 154, 156, 157, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 208 et 209,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. a été profondément modifié et remplacé par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé le "règlement financier"). Il est par conséquent nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. sur celles du règlement financier. Par souci de clarté, il est nécessaire de remplacer le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.(2)En vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le "TFUE"), un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs uniquement pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif. Par conséquent, certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 ont été intégrées dans le règlement financier, de sorte qu’elles ne doivent pas être reprises dans le présent règlement.(3)Au cours de ses travaux préparatoires, la Commission a procédé aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts, et a veillé à ce que les documents nécessaires soient transmis en temps utile, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.(4)Quant aux principes budgétaires, et en particulier au principe d’unité, la simplification des règles relatives à la génération et au recouvrement des intérêts sur les préfinancements, et notamment la suppression de l’obligation faite aux bénéficiaires de subventions de produire de tels intérêts, rendent obsolètes les dispositions relatives au champ d’application et aux conditions du recouvrement de ces intérêts. Au cas où cette obligation serait encore imposée à des entités chargées de tâches d’exécution budgétaire, les règles régissant l’identification, l’usage et la comptabilisation des intérêts produits devraient être intégrées dans les conventions de délégation conclues avec ces entités. Lorsque les intérêts sur les préfinancements sont dus à l’Union sur la base de telles conventions, ces intérêts devraient être versés au budget en tant que recettes affectées.(5)S’agissant du principe d’annualité, il convient de clarifier la notion de crédits de l’exercice ainsi que la notion d’étapes préparatoires à l’acte d’engagement qui, lorsqu’elles sont achevées au 31 décembre, peuvent ouvrir le droit à un report de crédits d’engagement.(6)S’agissant du principe d’unité de compte, il y a lieu de préciser les taux et cours à utiliser pour la conversion entre l’euro et les autres monnaies pour les besoins de la gestion de trésorerie et de la comptabilité. En outre, la transparence comptable concernant les résultats de ces opérations de conversion de monnaies devrait être encore améliorée. À la suite de l’introduction de l’euro, il conviendrait de supprimer l’obligation faite à la Commission de fournir des informations aux États membres sur les transferts de trésorerie effectués entre les différentes monnaies.(7)S’agissant des dérogations au principe d’universalité, il importe de préciser, d’une part, le traitement budgétaire à appliquer aux recettes affectées et en particulier aux contributions d’États membres ou de pays tiers à certains programmes de l’Union et, d’autre part, les limites existant en matière de contraction entre dépenses et recettes. En particulier, eu égard à la pratique actuelle, il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de préciser qu’en règle générale, les recettes affectées devraient générer automatiquement des crédits d’engagement et de paiement dès que ces recettes ont été perçues par l’institution. Il est également nécessaire de préciser les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, les recettes affectées peuvent être mises à disposition avant d’avoir été effectivement perçues par l’institution.(8)S’agissant du principe de spécialité, il convient de définir précisément le calcul des pourcentages de crédits que les institutions sont autorisées à virer en vertu de leur autonomie. Le Parlement européen et le Conseil devraient être pleinement informés par une justification détaillée des demandes de virement qui doivent leur être soumises.(9)S’agissant de la bonne gestion financière, il y a lieu d’identifier les objectifs et la périodicité minimale des évaluations ex ante, intermédiaires et ex post des programmes et activités, ainsi que les informations devant figurer dans la fiche financière législative.(10)S’agissant du principe de transparence, la publication de données nominatives relatives aux destinataires concernés et des montants précis reçus par eux accroît la transparence de l’usage des fonds en question. De telles informations mises à la disposition des citoyens renforcent le contrôle public sur l’utilisation des sommes concernées et contribuent à une utilisation optimale des fonds publics. Parallèlement, lorsque les destinataires sont des personnes physiques, cette publication est soumise aux règles en matière de protection des données à caractère personnel. Par conséquent, la publication de données à caractère personnel ne devrait avoir lieu que si elle est nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif légitime poursuivi.(11)Les informations sur l’utilisation des fonds de l’Union devraient être publiées sur un site internet des institutions et devraient comprendre au moins le nom du destinataire, le lieu où il se trouve, le montant et le but du financement. Ces informations devraient prendre en considération les critères énoncés à l’article 35, paragraphe 3, du règlement financier, en particulier le type et le montant de la prestation.(12)Le nom des destinataires des fonds de l’Union et le lieu où ils se trouvent devraient être publiés pour les prix, subventions et marchés attribués à la suite de l’ouverture d’une procédure publique de mise en concurrence, comme c’est notamment le cas pour les concours, appels de propositions et appels d’offres, dans le respect des principes du TFUE et en particulier des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Par ailleurs, cette publication devrait contribuer au contrôle des procédures de sélection publiques par les demandeurs n’ayant pas été retenus.(13)La durée de la publication de données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devrait pas être supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans. Il devrait en être de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.(14)Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales.(15)Lorsque des personnes physiques sont concernées, une telle publication ne saurait être envisagée que dans le respect du principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de contrôler l’usage optimal des fonds. S’agissant de ces personnes physiques, la publication du nom de la région de niveau NUTS 2 s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication de l’identité du destinataire et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci.(16)Les informations sur les bourses et autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant devraient continuer à être dispensées de publication.(17)Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer une grande transparence des marchés dépassant le montant prévu par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114..(18)Le nom du destinataire et le lieu où il se trouve, ainsi que le montant et le but du financement ne devraient pas faire l’objet d’une publication si celle-ci risque de mettre en péril l’intégrité du destinataire, telle que protégée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire à ses intérêts commerciaux légitimes.(19)La nomenclature budgétaire devrait procurer la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire.(20)Il importe par ailleurs de définir les actes susceptibles de constituer un conflit d’intérêts.(21)En ce qui concerne la gestion indirecte, il convient de préciser l’encadrement de la délégation et la teneur de la convention de délégation. Toute entité ou personne chargée de tâches d’exécution budgétaire devrait garantir un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui prévu par le règlement financier. Il convient d’établir les conditions dans lesquelles la Commission peut reconnaître que les systèmes, règles et procédures de ces entités ou personnes sont équivalents aux siens afin de garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union par ces entités chargées de l’exécution.(22)Les agences exécutives, dont la Commission conserve le contrôle, devraient se voir reconnaître la qualité d’ordonnateurs délégués de cette institution sur le budget de l’Union.(23)En cas de gestion indirecte avec des organisations internationales, les organisations éligibles à ce type de gestion devraient être identifiées.(24)Lorsque des tâches d’exécution budgétaire sont confiées à des organismes publics ou à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, il convient de définir les conditions de désignation de ces organismes.(25)En ce qui concerne la gestion indirecte, il est nécessaire de fixer des modalités en matière de procédures d’examen et d’approbation des comptes et d’exclusion du financement de l’Union des dépenses pour lesquelles des remboursements ont été effectués en violation de la réglementation applicable.(26)Quant aux entités privées effectuant des travaux préparatoires ou accessoires pour le compte de la Commission, elles devraient être sélectionnées selon les procédures de passation des marchés publics.(27)En ce qui concerne le rôle des acteurs financiers, la réforme de la gestion financière, assortie de la suppression des contrôles ex ante centralisés, renforce les responsabilités des ordonnateurs sur toutes les opérations de recettes et de dépenses, y compris en termes de systèmes de contrôle interne. Le Parlement européen et le Conseil seront dorénavant informés des mesures de nomination ou cessation de fonctions concernant les ordonnateurs délégués. Les missions, responsabilités et principes de procédures à respecter devraient en outre être définis. L’internalisation des contrôles ex ante suppose en particulier une distinction claire entre tâches d’initiation et de vérification des opérations d’exécution budgétaire, chaque institution devant en outre adopter un code de normes professionnelles applicable aux agents en charge des vérifications, ex ante et ex post. Il est également nécessaire de rendre compte des responsabilités assumées, par le biais d’un rapport annuel à l’institution qui est chargée, notamment, des vérifications ex post. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées. Enfin, compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics doivent faire l’objet d’un rapport particulier à l’institution et d’une transmission au Parlement européen et au Conseil.(28)Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 devrait être adapté pour tenir compte de la double fonction du chef de délégation en tant qu’ordonnateur subdélégué pour le Service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé le "SEAE") et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission.(29)Dans une perspective de clarification des responsabilités, il importe également de définir précisément les missions et responsabilités du comptable relatives aux systèmes comptables et à la gestion de trésorerie et des comptes bancaires ainsi que du fichier tiers. Les modalités de cessation des fonctions du comptable devraient également être définies.(30)Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures ordinaires, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés de toute mesure de nomination ou cessation de fonctions. Pour des raisons d’efficacité, une seule régie d’avances devrait être mise en place dans les délégations, pour les crédits des sections "Commission" et "SEAE" du budget. Il s’est révélé nécessaire d’introduire la possibilité d’utiliser des cartes de débit liées aux régies d’avances afin de faciliter les paiements, notamment dans les délégations et représentations de l’Union, et d’écarter les risques liés à la manipulation d’argent liquide.(31)Une fois définies les missions et responsabilités de chaque acteur financier, la mise en cause de leur responsabilité ne saurait toutefois intervenir que dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de ladite Union. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place dans chaque institution s’est révélée être un mécanisme efficace pour caractériser l’existence d’une irrégularité de nature financière et devrait donc être maintenue. Il est nécessaire de définir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité.(32)En matière de recettes, outre le cas particulier des ressources propres relevant de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 163 du 23.6.2007, p. 17., il convient de préciser les tâches et contrôles relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, ordre de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances, calcul des intérêts de retard éventuels et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes.(33)Il y a lieu de préciser le rôle du comptable dans l’encaissement des recettes et l’octroi de délais supplémentaires pour le paiement des dépenses. En outre, le comptable devrait disposer d’une certaine flexibilité dans le recouvrement des paiements, notamment de la possibilité de procéder à la compensation directe des créances ou, dans des circonstances exceptionnelles, de dispenser le débiteur de constituer une garantie couvrant une dette, lorsque celui-ci est désireux et capable d’effectuer le paiement dans le délai supplémentaire, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.(34)Pour assurer la gestion des actifs tout en obtenant une rémunération financière, il est nécessaire d’investir dans des actifs financiers les montants encaissés à titre provisoire, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, et de déterminer l’affectation des intérêts produits par ces investissements.(35)Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires, les prix et les instruments financiers.(36)En matière de dépenses, il importe de définir l’articulation entre décision de financement, engagement global et engagement individuel, ainsi que les caractéristiques de ces différentes étapes, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget.(37)Il convient de clarifier l’articulation entre les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement et les contrôles que doivent effectuer les ordonnateurs lors de la liquidation des dépenses, par l’apposition du bon à payer. Il y a lieu de mentionner les pièces justificatives qui doivent appuyer les paiements et d’indiquer les règles d’apurement des préfinancements et des paiements intermédiaires.(38)Les modalités d’application des délais afférents aux opérations de liquidation et de paiement devraient être établies, compte tenu de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commercialesJO L 48 du 23.2.2011, p. 1., afin de s’assurer que les paiements aux destinataires n’accusent pas de retard injustifié.(39)En matière d’audit interne, il convient de définir les modalités de désignation de l’auditeur et de garantir son indépendance au sein de l’institution qui l’a nommé et à laquelle il doit rendre compte de ses travaux. Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés de toute désignation ou cessation des fonctions, afin que la transparence à leur égard soit garantie.(40)Les règles en matière de passation de marchés devraient être fondées sur les dispositions de la directive 2004/18/CE. Il importe de définir les différents types de procédures de passation de marchés, les mesures de publicité qui leur sont applicables, les cas de recours et principales caractéristiques des procédures existantes, la spécification des critères de sélection et d’attribution, les modalités d’accès aux documents d’appel à la concurrence et de communication avec les soumissionnaires ou candidats, ainsi que, lorsque la Commission passe des marchés pour son propre compte, les seuils applicables et les modalités d’estimation de la valeur des marchés à passer.(41)Les procédures de passation des marchés ont pour finalité de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins des institutions dans le respect de l’égalité d’accès aux marchés publics ainsi que des principes de transparence et de non-discrimination. Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement entre candidats et soumissionnaires, mais aussi de pleine responsabilité des ordonnateurs dans le choix final, il convient de décliner la procédure d’ouverture, puis d’évaluation, des demandes de participation et des offres, de la nomination d’une commission jusqu’à la décision d’attribution, motivée et documentée, qui revient en définitive au pouvoir adjudicateur.(42)À la lumière de l’expérience acquise, une nouvelle procédure de passation pour les marchés de valeur moyenne devrait être mise en place. Il convient d’autoriser l’utilisation de la "liste de soumissionnaires potentiels" dans les mêmes conditions que l’"appel à manifestation d’intérêt" existant, étant donné que cette liste permet de réduire la charge administrative des soumissionnaires potentiels.(43)Dans un souci de protection des intérêts financiers de l’Union durant l’exécution d’un marché, il y a lieu de prévoir la possibilité d’exiger que les entités fournissant une capacité financière lors de la passation d’un marché soient solidairement responsables de l’exécution du marché correspondant.(44)Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de garantir un contrôle sur l’exécution des marchés, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger que le contractant effectue lui-même directement certaines tâches essentielles.(45)Pour garantir l’exécution d’un marché selon les meilleures pratiques professionnelles, il convient de prévoir la possibilité de rejeter les soumissionnaires susceptibles d’être en situation de conflit d’intérêts.(46)Étant donné que des garanties financières ne sont plus systématiquement demandées, les critères en vertu desquels elles peuvent l’être devraient être définis.(47)Le champ d’application du titre sur les subventions devrait être clarifié, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme d’intérêt général européen pouvant être subventionné ainsi que les types d’engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. Pour ces engagements juridiques, il y a lieu de préciser les critères permettant de choisir entre conventions et décisions, les éléments que celles-ci doivent au minimum contenir et la possibilité de conclure une convention ou décision spécifique de subvention au titre de partenariats-cadres, de façon à garantir un traitement équitable et à ne pas restreindre l’accès au financement de l’Union.(48)Le champ d’application du titre sur les subventions devrait également tenir compte de l’introduction dans le règlement financier, d’une part, de titres spécifiques sur les prix et les instruments financiers et, d’autre part, des règles essentielles concernant les subventions et les coûts éligibles et prévoyant l’abandon du principe de dégressivité, l’utilisation des formes simplifiées de subventions (montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires) et la suppression de l’obligation de présenter des garanties sur les préfinancements.(49)Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de transmission de documents par voie électronique, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides.(50)Les principes de non-profit et de cofinancement devraient être révisés à la lumière des clarifications et des mesures de simplification introduites dans le règlement financier. En particulier, par souci de clarté, il convient de mettre en place des règles détaillées en ce qui concerne les types de recettes qui doivent être retenues pour le principe de non-profit, ainsi que les formes de cofinancement externe et de contributions en nature.(51)S’agissant du principe de transparence, l’adoption et la publication de programmes de travail pluriannuels devraient être autorisées, dans la mesure où ils ont une valeur ajoutée pour les demandeurs qui peuvent plus aisément anticiper et préparer les appels de propositions. Dans ce contexte, les conditions dans lesquelles les programmes de travail peuvent être considérés comme des décisions de financement devraient être précisées. Pour assurer la transparence, il y a également lieu de publier les appels de propositions, sauf en cas d’urgence ou lorsque l’action ne peut être mise en œuvre que par une seule entité. Il est nécessaire de préciser le contenu minimal de cette publication.(52)Comme les conditions d’éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires sont sujettes à des erreurs et à des incohérences, il convient de s’assurer que les notions de TVA non récupérable et de non-assujettis au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. sont comprises et appliquées de manière cohérente, au regard des activités que ces notions englobent.(53)Pour garantir la transparence, l’égalité de traitement des demandeurs et la responsabilisation des ordonnateurs, il convient de décliner la procédure d’attribution, de la demande de subvention, pour laquelle la Commission devrait avoir fourni un minimum d’informations aux demandeurs, à son évaluation, au vu de critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution préalablement annoncés, avant que l’ordonnateur compétent ne prenne sa décision finale, proprement documentée. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les propositions sur la base des critères de sélection et d’attribution, ainsi que les possibilités de prendre contact avec les demandeurs au cours de la procédure d’attribution ou de les inviter à adapter leurs propositions. Ces possibilités devraient dûment refléter les exigences en matière de bonne administration introduites dans le règlement financier et être assorties des conditions dans lesquelles les propositions peuvent être adaptées avant la signature des conventions de subvention ou la notification des décisions de subvention, tout en garantissant l’égalité de traitement des demandeurs et le respect du principe selon lequel l’initiative des actions incombe uniquement aux demandeurs.(54)L’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de taux forfaitaires étant facilitée et étendue en vertu du règlement financier, les définitions de ces formes simplifiées de subventions devraient être clarifiées. Il importe notamment de préciser qu’elles sont destinées, comme toute forme de subvention, à couvrir différentes catégories de coûts éligibles, et d’indiquer que leurs montants ne doivent pas nécessairement être fixés au préalable, ce qui est particulièrement important lorsque ces montants sont calculés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique. Il y a également lieu de veiller à la stabilité des règles de financement au titre d’un programme spécifique. À cet effet, il devrait être permis d’utiliser les formes simplifiées de subventions pendant toute sa durée. À des fins statistiques ou méthodologiques ou en vue de la prévention et de la détection de la fraude, il convient d’avoir accès aux données comptables générales d’un bénéficiaire, même si le financement s’effectue au moyen de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de taux forfaitaires. Ces vérifications ne devraient toutefois pas servir à remettre en question les valeurs unitaires des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires déjà convenus.(55)La bonne gestion financière impose que la Commission s’entoure de garanties: au stade des demandes de subvention, par la production d’audits financiers pour les demandes les plus importantes; lors du versement de préfinancements, si les risques évalués par l’ordonnateur le justifient, par l’exigence de garanties financières préalables et, au stade du paiement intermédiaire ou du paiement du solde, par la présentation de certificats établis par des auditeurs pour les demandes de paiement les plus importantes et les plus risquées.(56)Les conditions et les procédures de suspension et de réduction des subventions devraient être précisées, afin de mieux définir les motifs de cette suspension ou réduction, de fournir des informations appropriées aux bénéficiaires et de garantir que les bénéficiaires ont la possibilité d’exercer leur droit de défense à tout moment.(57)La bonne gestion des fonds de l’Union implique également que les bénéficiaires de subventions utilisent les subventions de l’Union conformément aux principes d’économie et d’efficience. En particulier, les coûts des marchés attribués par les bénéficiaires pour l’exécution de l’action devraient être éligibles à condition que ces marchés soient attribués à l’offre économiquement la plus avantageuse.(58)Étant donné que les restrictions imposées au soutien financier à des tiers sont atténuées dans le règlement financier, il convient d’établir les dispositions minimales à convenir au niveau de la convention de subvention ou à insérer dans la décision de subvention afin de distinguer clairement l’octroi d’un soutien financier à des tiers par un bénéficiaire et l’exécution de tâches budgétaires par un délégataire dans le cadre de la gestion indirecte.(59)Les pouvoirs de sanction des bénéficiaires de subventions devraient être alignés sur ceux existant dans le domaine des marchés publics étant donné qu’ils sont de même nature et qu’ils devraient être soumis aux mêmes règles en termes d’efficacité et de proportionnalité.(60)Les prix devraient être soumis, au même titre que les subventions, aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des programmes de travail et des concours devraient également être définies, compte tenu des exigences correspondantes pour les subventions. En particulier, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les programmes de travail peuvent être considérés comme des décisions de financement, ainsi que le contenu minimal du règlement du concours, notamment les modalités de versement du prix aux gagnants en cas d’attribution, et les moyens de publicité appropriés.(61)Le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement exige aussi la mise en place d’une procédure d’attribution clairement définie, depuis la remise des dossiers de participation à l’information des demandeurs et à la notification aux gagnants. Cette procédure devrait inclure une évaluation des dossiers de participation par un groupe d’experts désignés par l’ordonnateur compétent, sur la base des critères d’attribution énoncés dans le règlement du concours afin de garantir la compétence et la neutralité dans l’évaluation des dossiers. Sur la base des recommandations du groupe, c’est l’ordonnateur compétent qui devrait prendre une décision définitive sur l’attribution du prix, étant donné que l’exécution du budget relève toujours de la responsabilité de la Commission.(62)Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée des différents instruments financiers au sein de la Commission, le cadre général inclus dans le titre VIII du règlement financier devrait être complété par des règles détaillées pour la gestion des instruments financiers, en particulier les dispositions concernant la sélection des entités chargées de l’exécution, le contenu des conventions de délégation, les coûts et frais de gestion ainsi que les comptes fiduciaires.(63)Des règles de sélection des intermédiaires financiers et des destinataires finaux devraient être définies en particulier pour les cas où les instruments financiers sont gérés de manière directe dans des situations exceptionnelles, au moyen de structures d’investissement spécialisées ou d’autres mécanismes, afin d’assurer l’utilisation efficiente des fonds de l’Union.(64)Il est nécessaire de déterminer les conditions de l’utilisation des instruments financiers, notamment l’effet de levier et le cadre du suivi. Il convient aussi de veiller à ce que les instruments financiers soient mis en œuvre sur la base d’une évaluation ex ante rigoureuse, qui doit permettre à la Commission de les concevoir spécifiquement pour répondre aux défaillances du marché et à l’inadéquation des marchés en matière d’investissement.(65)En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il y a lieu de définir dans les règles comptables de l’Union les principes comptables généralement admis sur la base desquels les états financiers doivent être établis. Il convient également de préciser dans ces règles comptables les conditions nécessaires pour qu’une transaction soit comptabilisée ainsi que les règles d’évaluation des éléments d’actif et de passif et de constitution des provisions, afin de veiller à ce que les informations soient présentées de manière appropriée et qu’elles soient complètes et exactes.(66)En matière de comptabilité, il conviendrait de préciser que le comptable de chaque institution doit documenter l’organisation et la procédure comptables de son institution et définir les conditions que doivent respecter les systèmes informatisés de tenue de la comptabilité, en particulier pour garantir la sécurité des accès et la piste d’audit quant aux modifications apportées aux systèmes.(67)En ce qui concerne la tenue de la comptabilité, il importe de préciser les principes applicables en matière de tenue des livres comptables, de balance générale des comptes, de rapprochement périodique des soldes de cette balance ainsi que d’inventaire et de définir les éléments du plan comptable arrêté par le comptable de la Commission. Les règles applicables à l’enregistrement des opérations, en particulier la méthode en partie double, les règles de conversion des opérations non libellées en euros et les pièces justificatives des écritures comptables, devraient être précisées. Le contenu des enregistrements de la comptabilité budgétaire devrait également être précisé.(68)Il y a lieu de définir les règles relatives à l’inventaire des immobilisations et de clarifier les responsabilités respectives des comptables et ordonnateurs dans ce domaine, de même que les règles applicables à la revente des biens inscrits à l’inventaire, en vue d’une gestion efficace des actifs.(69)En matière d’actions extérieures, le présent règlement, conformément au règlement financier, devrait introduire des dispositions dérogatoires qui prennent en compte les spécificités opérationnelles du secteur, essentiellement en matière de passation de marchés et d’octroi de subventions, en particulier parce que ces procédures sont appliquées par les autorités de pays tiers bénéficiant d’un soutien financier de l’Union. En ce qui concerne la passation de marchés, ces différences devraient principalement porter sur les types de procédures et les seuils à partir desquels elles s’appliquent. En ce qui concerne les subventions, il y aurait lieu d’autoriser le financement intégral dans certains cas, surtout pour tenir compte de la capacité de cofinancement réduite des bénéficiaires.(70)Il importe d’établir des dispositions détaillées concernant l’utilisation de l’aide budgétaire, qui précisent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à cette aide ainsi que l’obligation pour le partenaire de fournir à la Commission, en temps utile, des informations fiables lui permettant d’apprécier le respect de ces conditions.(71)En ce qui concerne les fonds fiduciaires de l’Union, il convient de préciser les principes applicables à la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires de l’Union ainsi qu’aux contributions des autres donateurs, de manière à définir les règles comptables et d’information du fonds concerné, en particulier pour l’intérêt à terme échu sur le compte bancaire du fonds fiduciaire, à clarifier les responsabilités de chacun des acteurs financiers et du conseil d’administration du fonds fiduciaire, ainsi que de définir des obligations en matière d’audit. Il est également nécessaire d’assurer une représentation équitable des donateurs dans le conseil d’administration du fonds fiduciaire et à prévoir l’obligation d’un vote positif de la Commission pour permettre l’utilisation des fonds.(72)Afin de simplifier les procédures de passation de marchés pour les actions extérieures, certains seuils ont été modifiés et d’autres seuils et procédures de gestion, provenant des dispositions communes, ont été ajoutés et adaptés.(73)Dans le domaine des subventions, il conviendrait, dans le droit fil du règlement financier, de simplifier les conditions régissant la dérogation au principe du cofinancement.(74)Afin de garantir la bonne gestion des crédits de l’Union, il importe également de préciser les conditions préalables et l’encadrement conventionnel à mettre en place en cas de décentralisation de la gestion des crédits, ainsi que dans les cas de recours à des régies d’avances.(75)Il y a lieu de définir les offices européens et de fixer des règles spécifiques à l’Office des publications ainsi que des dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses fonctions à des agents de ces offices. Il conviendrait également de préciser les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que les offices européens peuvent être autorisés à ouvrir au nom de la Commission.(76)Par analogie avec la publication d’informations sur les destinataires des fonds de l’Union, il y aurait lieu de publier la liste des experts visés à l’article 204 du règlement financier, sélectionnés au terme d’un appel à manifestation d’intérêt, ainsi que l’objet de leurs tâches. Leur rémunération devrait également faire l’objet d’une publication, si elle est supérieure à 15000 EUR.(77)Il importerait de compléter la nouvelle procédure introduite à l’article 203 du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les types de coûts à inclure dans les seuils qui y sont prévus. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant les projets immobiliers menés dans les délégations de l’Union, compte tenu de leurs spécificités, en particulier dans les cas d’urgence. Il est utile de prévoir que les bâtiments résidentiels dans les délégations qui doivent être loués ou achetés dans un court laps de temps seraient exclus de la procédure définie à l’article 203 du règlement financier. L’achat de terrain à titre gratuit ou pour un montant symbolique ne devrait pas relever de la procédure prévue à l’article 203 du règlement financier, puisqu’il ne constitue pas une charge supplémentaire pour le budget.(78)Il est nécessaire, pour assurer la cohérence avec les dispositions du règlement financier, d’établir des dispositions transitoires. Afin de garantir la cohérence avec la base juridique sectorielle, il convient en outre de reporter au 1er janvier 2014 l’application des dispositions relatives aux modes de gestion et aux instruments financiers,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: