Commission Implementing Regulation (EU) No 1196/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EU) No 9/2010 as regards the minimum content of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive in feed for laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1196/2012 de la Commissiondu 13 décembre 2012modifiant le règlement (UE) no 9/2010 en ce qui concerne la teneur minimale d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’utilisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), appartenant à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement par le règlement (UE) no 9/2010 de la CommissionJO L 3 du 7.1.2010, p. 10., pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la CommissionJO L 143 du 31.5.2011, p. 10., et pour les espèces aviaires mineures autres que les canards par le règlement d’exécution (UE) no 1021/2012 de la CommissionJO L 307 du 7.11.2012, p. 68..(2)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 2500 U/kg à 625 U/kg dans le cas de l’alimentation des poules pondeuses. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité").(3)Dans son avis du 22 mai 2012The EFSA Journal (2012); 10(6):2739., l’Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, la préparation concernée était efficace à la dose minimale demandée, à savoir 625 U/kg. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(4)Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 9/2010 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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