Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, 32012R1151R(02), 27 février 2013
Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseildu 21 novembre 2012relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 118, premier alinéa,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 218 du 23.7.2011, p. 114.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 192 du 1.7.2011, p. 28.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.,considérant ce qui suit:(1)La qualité et la diversité de la production agricole, halieutique et aquacole de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure à son patrimoine culturel et gastronomique vivant. Cela tient aux compétences et à la détermination des agriculteurs et des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.(2)Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique.(3)Les producteurs ne peuvent continuer à produire une gamme variée de produits de qualité que s’ils sont équitablement récompensés de leurs efforts. Cela exige qu’ils soient en mesure d’informer les acheteurs et les consommateurs au sujet des caractéristiques de leurs produits dans des conditions de concurrence loyale. Il faut également qu’ils soient en mesure d’identifier correctement leurs produits sur le marché.(4)Il peut être profitable à l’économie rurale que l’on mette en place des systèmes de qualité en faveur des producteurs qui les récompensent des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme variée de produits de qualité. Cela est particulièrement vrai dans les zones défavorisées, les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la politique agricole commune (PAC). Ils peuvent notamment apporter une contribution dans les zones où le secteur agricole revêt une importance économique plus marquée, et en particulier dans les zones défavorisées.(5)Les priorités stratégiques Europe 2020 établies dans la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" visent entre autres à développer une économie compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation et à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale. Il convient donc que la politique de qualité des produits agricoles fournisse aux producteurs les outils appropriés leur permettant de mieux identifier et promouvoir parmi leurs produits ceux qui sont dotés de caractéristiques spécifiques tout en protégeant ces producteurs contre les pratiques déloyales.(6)Il convient que l’ensemble des mesures complémentaires envisagées respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité.(7)Les mesures relatives à la politique de qualité des produits agricoles sont établies dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicolesJO L 149 du 14.6.1991, p. 1.; la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au mielJO L 10 du 12.1.2002, p. 47., et notamment son article 2; le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., et notamment son article 14; le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1.; le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12.; le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment la section I, du chapitre I, du titre II de sa partie II et la sous-section I de sa section I bis; le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiquesJO L 189 du 20.7.2007, p. 1.; ainsi que le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16..(8)Il convient que les produits agricoles et les denrées alimentaires soient soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer des confusions chez les consommateurs ou de les induire en erreur.(9)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles a défini comme une priorité le renforcement de la cohérence et de l’homogénéité globales de la politique de qualité des produits agricoles.(10)Le système des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires et le système des spécialités traditionnelles garanties partagent certains objectifs et dispositions.(11)L’Union suit, depuis un certain temps, une approche visant à simplifier le cadre réglementaire de la PAC. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine de la politique de qualité des produits agricoles, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de ces produits.(12)Certains règlements s’inscrivant dans la politique de qualité des produits agricoles ont été réexaminés récemment mais ne sont pas encore intégralement mis en œuvre. Par conséquent, ils ne devraient pas être inclus dans le présent règlement. Toutefois, ils pourraient être intégrés à un stade ultérieur, une fois la législation intégralement mise en œuvre.(13)Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de fusionner en un cadre juridique unique les dispositions nouvelles ou mises à jour des règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 ainsi que les dispositions des règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 qui sont maintenues.(14)Dans un souci de clarté et de transparence, il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 et de les remplacer par le présent règlement.(15)Il convient que le champ d’application du présent règlement soit restreint aux produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité et à une liste de produits, ne relevant pas de ladite annexe, qui sont étroitement liés à la production agricole ou à l’économie rurale.(16)Il convient que les règles prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de la législation de l’Union concernant les vins, les vins aromatisés, les boissons spiritueuses, les produits de l’agriculture biologique ou les régions ultrapériphériques.(17)Il y a lieu de restreindre le champ d’application des appellations d’origine et des indications géographiques aux produits pour lesquels il existe un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et l’origine géographique. L’inclusion de seulement certains types de chocolat en tant que produits de confiserie dans le système actuel constitue une anomalie qu’il y a lieu de corriger.(18)En ce qui concerne la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, les objectifs spécifiques sont de garantir un revenu équitable pour les agriculteurs et les producteurs au vu des qualités et des caractéristiques d’un produit déterminé ou de son mode de production et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l’origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause.(19)Garantir le respect uniforme dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l’Union.(20)Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les appellations d’origine et les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement de ces instruments du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Il convient de prévoir des dispositions visant au développement des appellations d’origine et des indications géographiques au niveau de l’Union et d’œuvrer en faveur de la création de mécanismes pour leur protection dans les pays tiers, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou d’accords multilatéraux et bilatéraux, qui contribueraient ainsi à ce que la qualité des produits et leur mode de production soient reconnus comme des facteurs de plus-value.(21)À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. et du règlement (CE) no 510/2006, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures de ce système.(22)À la lumière des pratiques existantes, il convient de définir plus précisément et de maintenir les deux instruments différents permettant d’identifier le lien entre le produit et son origine géographique, à savoir l’appellation d’origine protégée et l’indication géographique protégée. Sans changer le concept de ces instruments, il y a lieu d’adopter certaines modifications de leurs définitions afin de mieux prendre en compte la définition des indications géographiques établie dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce et d’en rendre la compréhension plus simple et plus claire pour les opérateurs.(23)Il convient qu’un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une telle référence géographique réponde à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges, telles que des exigences particulières visant à protéger les ressources naturelles ou le paysage de la zone de production ou à améliorer le bien-être des animaux d’élevage.(24)Pour bénéficier d’une protection sur les territoires des États membres, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques soient enregistrées uniquement au niveau de l’Union. Il convient que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de la demande de cet enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au commerce à l’intérieur de l’Union ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux appellations d’origine et aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine.(25)Il convient que la procédure d’enregistrement au niveau de l’Union permette à toute personne physique ou morale d’un État membre, autre que l’État membre de demande, ou d’un pays tiers, ayant un intérêt légitime, de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.(26)L’inscription dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées devrait permettre également de fournir des informations aux consommateurs et aux acteurs commerciaux.(27)L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords portant sur la protection d’appellations d’origine et d’indications géographiques. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations ainsi protégées et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, les dénominations peuvent être inscrites dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.(28)Compte tenu de leur spécificité, il convient d’arrêter des dispositions particulières concernant l’étiquetage en matière d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées, qui exigent que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles de l’Union ou les mentions appropriés. Pour les dénominations de l’Union, l’emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu des exigences de l’OMC, il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.(29)Il y a lieu d’octroyer une protection aux dénominations incluses dans le registre, l’objectif étant de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur. En outre, il convient que les moyens assurant la protection des indications géographiques et des appellations d’origine soient clarifiés, en ce qui concerne en particulier le rôle des groupements de producteurs et des autorités compétentes des États membres.(30)Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques permettant, pendant des périodes transitoires, l’utilisation d’une dénomination enregistrée parallèlement à d’autres dénominations. Ces dérogations devraient être simplifiées et clarifiées. Dans certains cas, afin de surmonter des difficultés temporaires et dans l’objectif à long terme de s’assurer que tous les producteurs respectent le cahier des charges, ces dérogations peuvent être accordées pour une durée maximale de dix ans.(31)Il y a lieu de clarifier le champ de la protection octroyée au titre du présent règlement, en particulier pour ce qui est des limitations applicables à l’enregistrement de nouvelles marques énoncées dans la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marquesJO L 299 du 8.11.2008, p. 25., lorsqu’il existe un conflit avec l’enregistrement d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées, comme c’est déjà le cas pour l’enregistrement de nouvelles marques au niveau de l’Union. Cette clarification est également nécessaire en ce qui concerne les détenteurs de droits de propriété intellectuelle antérieurs, notamment pour ce qui touche aux marques et aux dénominations homonymes enregistrés en tant qu’appellations d’origine protégées ou en tant qu’indications géographiques protégées.(32)Il y a lieu d’étendre la protection des appellations d’origine et des indications géographiques aux usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées concernant des biens ainsi que des services afin de garantir un niveau de protection élevé et l’aligner sur celle applicable au secteur du vin. Lorsque des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées sont employées comme ingrédients, il convient de tenir compte de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients".(33)Il convient que les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement (CE) no 510/2006 au 3 janvier 2013 continuent à être protégées au titre du présent règlement et soient automatiquement inscrites au registre.(34)L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Toutefois, étant donné que seulement quelques dénominations ont été enregistrées, le système actuel des spécialités traditionnelles garanties n’a pas réalisé tout son potentiel. Il convient donc d’améliorer, de clarifier et de préciser les dispositions actuelles afin de rendre le système plus compréhensible, plus opérationnel et plus attrayant pour les demandeurs éventuels.(35)Le système actuel offre la possibilité d’enregistrer une dénomination à des fins d’identification sans que la dénomination soit réservée dans l’Union. Étant donné que cette option n’a pas été bien comprise par les parties prenantes et que l’identification d’un produit traditionnel peut être mieux réalisée au niveau national ou régional en application du principe de subsidiarité, il y a lieu de supprimer cette possibilité. À la lumière de l’expérience acquise, il convient que le système ne concerne que la réservation de dénominations pour l’ensemble de l’Union.(36)Afin de garantir que les dénominations de produits traditionnels authentiques soient enregistrées dans le cadre du système, il y a lieu d’adapter les critères et les conditions pour l’enregistrement d’une dénomination, notamment ceux concernant la définition de "traditionnel", qui devrait couvrir des produits qui ont été produits pendant une période de temps significative.(37)Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.(38)Pour bénéficier d’une réservation, il convient que les spécialités traditionnelles garanties soient enregistrées au niveau de l’Union. L’inscription dans un registre devrait permettre également d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux.(39)Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention "spécialité traditionnelle garantie".(40)Afin de protéger les dénominations enregistrées contre toute usurpation ou toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur, il y a lieu de réserver leur utilisation.(41)En ce qui concerne les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement (CE) no 509/2006 qui autrement n’entreraient pas dans le champ d’application du présent règlement au 3 janvier 2013, il convient que les conditions d’utilisation établies dans le règlement (CE) no 509/2006 continuent à s’appliquer pendant une période transitoire.(42)Il convient de prévoir une procédure d’enregistrement des dénominations qui ont été enregistrées sans réservation du nom, en application du règlement (CE) no 509/2006, qui permette leur enregistrement avec réservation du nom.(43)Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d’enregistrement parvenues à la Commission avant le 3 janvier 2013.(44)Il y a lieu d’introduire un deuxième niveau de systèmes de qualité, fondé sur des mentions de qualité conférant une valeur ajoutée, qui peuvent faire l’objet d’une communication sur le marché intérieur et qui doivent être utilisées volontairement. Ces mentions de qualité facultatives devraient se référer à des caractéristiques horizontales spécifiques en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits, aux méthodes de production ou aux propriétés de transformation qui s’appliquent dans des zones spécifiques. La mention de qualité facultative "produit de montagne" a rempli jusqu’ici les conditions requises et apportera une valeur ajoutée au produit sur le marché. Afin de faciliter l’application de la directive 2000/13/CE lorsque l’étiquetage des denrées alimentaires risque d’entraîner une confusion dans l’esprit des consommateurs à propos des mentions de qualité facultatives, en particulier celle de "produit de montagne", la Commission peut adopter des lignes directrices.(45)Afin d’offrir aux producteurs de montagne un véritable outil permettant de mieux commercialiser leurs produits et de réduire les risques réels de confusion dans l’esprit des consommateurs quant au fait que les produits présents sur le marché proviennent bien d’une zone de montagne, il convient de prévoir la définition au niveau de l’Union d’une mention de qualité facultative pour les produits de montagne. La définition des zones de montagne devrait reposer sur les critères généraux de classification retenus pour qualifier une zone de montagne dans le règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80..(46)La valeur ajoutée des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties repose sur la confiance du consommateur. Elle ne peut être crédible que si elle s’accompagne de vérifications et de contrôles efficaces. Il convient que ces systèmes de qualité soient soumis à un système de suivi au moyen de contrôles officiels conformes aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et qu’ils comprennent un système de vérifications réalisées à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Afin d’aider les États membres à mieux appliquer les dispositions du règlement (CE) no 882/2004 relatives aux contrôles des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient de mentionner les références aux articles les plus pertinents dans le présent règlement.(47)Dans le but de garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les opérateurs soient soumis à un système qui vérifie si le cahier des charges du produit a été respecté.(48)Il importe que les autorités compétentes satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Il y a lieu d’envisager la délégation de certaines compétences à des organismes de contrôle pour la réalisation de contrôles spécifiques.(49)Il convient d’utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN) et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne l’accréditation des organismes de contrôle et il convient que ces organismes les utilisent en ce qui concerne leur fonctionnement. Il y a lieu que ces organismes soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30..(50)Il y a lieu d’inclure les informations relatives aux activités de contrôle pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels et dans les rapports annuels élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 882/2004.(51)Il convient que les États membres soient autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais supportés.(52)Il convient de clarifier les règles existantes relatives au maintien de l’utilisation de dénominations génériques de manière que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée ou réservée, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.(53)La date permettant d’établir l’ancienneté d’une marque et d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique devrait être, pour une marque, la date de demande d’enregistrement dans l’Union ou dans les États membres et, pour une appellation d’origine ou une indication géographique, la date de demande de protection auprès de la Commission.(54)Il y a lieu de maintenir les dispositions relatives au refus ou à la coexistence d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en raison d’un conflit avec une marque préexistante.(55)Les critères selon lesquels des marques apparues par la suite devraient être refusées ou, si elles sont déjà enregistrées, annulées, au motif qu’elles entrent en conflit avec une appellation d’origine ou une indication géographique préexistante devraient correspondre au champ de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique établie.(56)Il convient que les dispositions des systèmes établissant des droits de propriété intellectuelle, et notamment les droits établis par le système de qualité applicable aux appellations d’origine et aux indications géographiques ou ceux établis dans le cadre de la législation relative aux marques, ne soient pas affectées par la réservation de dénominations et la définition de mentions et de symboles conformément aux systèmes de qualité applicables aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives.(57)Il convient de clarifier et de reconnaître le rôle des groupements. Les groupements jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des dénominations des appellations d’origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, ainsi que pour la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Les groupements peuvent également mettre en place des activités liées à la surveillance de la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées, à la conformité de la production avec le cahier des charges du produit, à l’information et à la promotion des dénominations enregistrées ainsi que, de façon générale, toute activité visant à améliorer la valeur des dénominations enregistrées et l’efficacité des systèmes de qualité. Ils devraient en outre surveiller la position des produits sur le marché. Néanmoins, il importe que ces activités ne favorisent ni n’entraînent de comportement anticoncurrentiel qui serait incompatible avec les articles 101 et 102 du traité.(58)Afin de veiller à ce que les dénominations enregistrées des appellations d’origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties satisfassent aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l’examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l’État membre concerné, dans le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure nationale d’opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s’assurer qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes et qu’elles ont tenu compte du droit de l’Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l’État membre de demande.(59)Il y a lieu d’ouvrir aux dénominations de produits originaires de pays tiers l’enregistrement en tant qu’appellations d’origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties qui satisfont aux conditions établies par le présent règlement.(60)Il y a lieu de protéger dans l’Union ainsi que dans les pays tiers les symboles, mentions et abréviations démontrant la participation à un système de qualité, ainsi que les droits sur ceux-ci relatifs à l’Union, afin de garantir qu’ils sont utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne sont pas trompés sur les qualités des produits. En outre, aux fins d’une protection efficace, il convient que la Commission ait recours à des ressources budgétaires raisonnables sur une base centralisée dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. et conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(61)Il y a lieu de raccourcir et d’améliorer, notamment en ce qui concerne la prise de décision, la procédure d’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, y compris les périodes d’examen et d’opposition. La Commission, assistée dans certains cas des États membres, devrait être responsable de la prise de décision en matière d’enregistrement. Il convient que des procédures soient établies afin de permettre la modification du cahier des charges du produit après l’enregistrement ainsi que l’annulation des dénominations enregistrées, notamment si le produit ne respecte plus le cahier des charges correspondant ou si une dénomination n’est plus utilisée sur le marché.(62)Il convient de prévoir des procédures appropriées afin de faciliter les demandes transfrontières visant l’enregistrement conjoint d’appellations d’origine protégées, d’indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties.(63)Il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité, le pouvoir d’adopter des actes qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels du présent règlement, à savoir compléter la liste de produits énoncée à l’annexe I du présent règlement; établir les restrictions et les dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges du produit; définir les symboles de l’Union; établir des règles transitoires supplémentaires afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs et des parties prenantes concernés; détailler les critères d’admissibilité des dénominations des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux mentions de qualité facultatives; réserver une mention de qualité facultative supplémentaire, préciser ses conditions d’utilisation et les modifier; établir des dérogations aux conditions d’utilisation de la mention "produit de montagne" et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne; fixer des règles supplémentaires afin de déterminer le caractère générique de mentions dans l’Union; établir des règles pour l’utilisation du nom d’une variété végétale ou d’une race animale; définir les règles d’exécution de la procédure nationale d’opposition pour ce qui est des demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux; et compléter les règles relatives à la procédure de demande, à la procédure d’opposition, à la procédure de demande de modification et à la procédure d’annulation en général. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(64)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges du produit; l’établissement de règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées; la définition des caractéristiques techniques des symboles de l’Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser; l’octroi et l’extension de périodes transitoires concernant des dérogations temporaires pour l’utilisation des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées; l’établissement de règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre des spécialités traditionnelles garanties; l’établissement de règles pour la protection des spécialités traditionnelles garanties; l’établissement de toutes les mesures relatives aux formulaires, procédures et autres détails techniques nécessaires à l’application du titre IV; l’établissement des règles relatives à l’utilisation des mentions de qualité facultatives; l’établissement des règles relatives à la protection uniforme des mentions, abréviations et symboles concernant les systèmes de qualité; l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement et d’opposition; le rejet des demandes; la décision d’enregistrer une dénomination si aucun accord n’a pu être trouvé; l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification; l’annulation de l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie et l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011. p. 13..(65)En ce qui concerne l’établissement et la tenue des registres des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, reconnues au titre du présent système; la définition des moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des organismes de certification de produits; et l’enregistrement d’une dénomination en l’absence d’acte d’opposition ou de déclaration d’opposition motivée recevable ou dans le cas contraire si un accord a été trouvé, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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