Council Regulation (EU) No 1100/2012 of 26 November 2012 amending Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Règlement (UE) no 1100/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en TunisieJO L 28 du 2.2.2011, p. 62.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 101/2011 du ConseilJO L 31 du 5.2.2011, p. 1. met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2011/72/PESC.(2)La décision 2012/724/PESC du ConseilVoir page 45 du présent Journal officiel. modifie la décision 2011/72/PESC afin de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre.(3)L'article 9 du règlement (UE) no 101/2011 concerne les informations à fournir par les personnes, entités et organismes aux autorités compétentes des États membres, qui doivent être transmises à la Commission, afin de faciliter le respect dudit règlement. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, toute information fournie ou reçue doit être utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Toutefois, cette disposition ne devrait pas interdire aux États membres de la communiquer, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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