Commission Implementing Regulation (EU) No 1081/2012 of 9 November 2012 for the purposes of Council Regulation (EC) No 116/2009 on the export of cultural goods (codification)
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels, 32012R1081R(01), 28 mars 2014
Règlement d’exécution (UE) no 1081/2012 de la Commissiondu 9 novembre 2012portant dispositions d’application du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens culturelsJO L 39 du 10.2.2009, p. 1., et notamment son article 7,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturelsJO L 77 du 31.3.1993, p. 24. a été modifié à plusieurs reprisesVoir l’annexe IV. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Des dispositions sont requises pour l’application du règlement (CE) no 116/2009, qui prévoit notamment la mise en place d’un système d’autorisation d’exportation applicable à certaines catégories de biens culturels visées à l’annexe I dudit règlement.(3)Pour assurer l’uniformité du formulaire sur lequel est établie l’autorisation d’exportation prévue par ledit règlement, il est nécessaire de déterminer les conditions d’établissement, de délivrance et d’utilisation auxquelles il doit satisfaire. Il convient à cet effet de prévoir la mise à disposition du modèle auquel ladite autorisation doit correspondre.(4)Pour éliminer les formalités administratives inutiles, une formule d’autorisations ouvertes s’appliquant à l’exportation temporaire, par des personnes ou des organisations responsables, de biens culturels destinés à être utilisés ou présentés dans des expositions dans des pays tiers est requise.(5)Les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité devraient pouvoir le faire pour les biens culturels, les personnes et les organisations relevant de leur compétence. Les conditions à remplir peuvent varier d’un État membre à l’autre. La faculté devrait leur être laissée d’utiliser ou non cette formule d’autorisation ouverte et de fixer les conditions de leur délivrance.(6)L’autorisation d’exportation doit être établie dans une des langues officielles de l’Union.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 8 du règlement (CE) no 116/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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