Commission Regulation (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers after receiving a safety certificate or safety authorisation and by entities in charge of maintenance Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commissiondu 16 novembre 2012concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)JO L 164 du 30.4.2004, p. 44., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)La Commission devrait adopter la deuxième série de méthodes de sécurité communes (MSC) couvrant au moins les méthodes prévues à l’article 6, paragraphe 3, point c), de la directive 2004/49/CE, sur la base d’une recommandation de l’Agence ferroviaire européenne (l’"Agence").(2)Le 5 octobre 2009, la Commission a confié à l’Agence, en vertu de la directive 2004/49/CE, un mandat pour l’élaboration d’un projet de méthode de sécurité commune (MSC) permettant de vérifier la conformité de l’exploitation et de l’entretien des sous-systèmes structurels avec les exigences essentielles applicables. Cette MSC devrait préciser les méthodes à utiliser à la fois pour vérifier que les sous-systèmes structurels (y compris l’exploitation et la gestion du trafic) sont exploités et entretenus conformément à toutes les exigences essentielles liées à la sécurité et pour contrôler que les sous-systèmes et leur intégration dans les systèmes continuent de satisfaire à leurs exigences de sécurité lorsqu’ils sont exploités et entretenus. Donnant suite au mandat de la Commission, l’Agence a présenté à cette dernière sa recommandation sur la MSC, étayée par un rapport d’analyse d’impact. Le présent règlement repose sur la recommandation de l’Agence.(3)Pour permettre l’intégration, l’exploitation et l’entretien en toute sécurité des sous-systèmes structurels dans le système ferroviaire et garantir le respect des exigences essentielles durant l’exploitation, les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, ainsi que les systèmes d’entretien des entités chargées de l’entretien, devraient comprendre toutes les dispositions nécessaires, notamment des processus, des procédures et des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques. En conséquence, le contrôle de l’application correcte et de l’efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, ainsi que des systèmes d’entretien des entités chargées de l’entretien, devrait couvrir les exigences applicables aux sous-systèmes structurels dans leur contexte opérationnel.(4)Le présent règlement devrait permettre la gestion efficace de la sécurité du système ferroviaire durant ses activités d’exploitation et d’entretien et, lorsque cela est nécessaire et raisonnablement possible, améliorer le système de gestion.(5)Le présent règlement devrait également permettre de déceler dès que possible les manquements dans l’application du système de gestion qui sont susceptibles d’entraîner des accidents ou des incidents, survenus ou évités de justesse, ou d’autres événements dangereux. Les activités de contrôle devraient relever d’un processus harmonisé permettant de gérer ces formes de manquements durant les activités d’exploitation et d’entretien. Ce processus harmonisé devrait notamment être utilisé pour vérifier si les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure aboutissent aux résultats escomptés et s’il en va de même pour le système d’entretien des entités chargées de l’entretien.(6)Pour exercer leur activité en toute sécurité, y compris sur des réseaux spécifiques, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure devraient utiliser leur système de gestion de la sécurité pour contrôler l’application correcte et les résultats des dispositions qu’ils ont élaborées.(7)Le présent règlement devrait faciliter l’accès au marché des services de transport ferroviaire grâce à l’harmonisation du processus de contrôle afin de garantir le maintien du niveau de sécurité du système ferroviaire. De plus, le présent règlement devrait contribuer à instaurer la confiance mutuelle et la transparence entre les États membres en harmonisant, d’une part, l’échange d’informations relatives à la sécurité entre les différents acteurs intervenant dans le secteur ferroviaire afin de gérer la sécurité entre les différentes interfaces de ce secteur et, d’autre part, les éléments prouvant l’application du processus de contrôle.(8)Afin de rendre compte à la Commission de l’efficacité et de l’application du présent règlement et, le cas échéant, de formuler des recommandations en vue d’améliorer ce dernier, l’Agence devrait être en mesure de collecter des informations pertinentes auprès des différents acteurs concernés, notamment les autorités nationales de sécurité, auprès des organismes de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et auprès d’autres entités chargées de l’entretien qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fretJO L 122 du 11.5.2011, p. 22..(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: