Commission Regulation (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate or safety authorisation Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commissiondu 16 novembre 2012concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécuritéJO L 164 du 30.4.2004, p. 44., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)L’un des objectifs de la directive 2004/49/CE consiste à améliorer l’accès au marché pour les services de transport ferroviaire en définissant des principes communs pour la gestion, la réglementation et la surveillance de la sécurité ferroviaire. La directive 2004/49/CE assure également l’égalité de traitement entre toutes les entreprises ferroviaires grâce à l’application d’exigences identiques dans toute l’Union européenne en ce qui concerne la certification en matière de sécurité.(2)Le 5 octobre 2009, la Commission a confié à l’Agence ferroviaire européenne (l’"Agence"), en vertu de la directive 2004/49/CE, un mandat pour l’élaboration d’un projet de méthode de sécurité commune (MSC) aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité à des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure. Donnant suite au mandat de la Commission, l’Agence a présenté à cette dernière sa recommandation sur la MSC, étayée par un rapport d’analyse d’impact. Le présent règlement repose sur la recommandation de l’Agence.(3)Le règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaireJO L 326 du 10.12.2010, p. 11. prévoit une méthode de sécurité commune pour évaluer la conformité aux exigences applicables pour l’obtention de certificats de sécurité à délivrer conformément à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/49/CE. Ce règlement définit les critères que les autorités nationales de sécurité doivent utiliser pour l’évaluation, les procédures qu’elles doivent suivre et les principes qu’elles doivent respecter lorsqu’elles exercent la surveillance au sens dudit règlement après avoir accordé un certificat de sécurité.(4)Le règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaireJO L 327 du 11.12.2010, p. 13. comprend toutes les exigences et méthodes d’évaluation harmonisées nécessaires pour permettre aux autorités nationales de sécurité de délivrer aux gestionnaires d’infrastructure, au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE, un agrément de sécurité confirmant l’adéquation de leur système de gestion de la sécurité en général, ainsi que tout agrément spécifique au réseau. Ce règlement définit également les critères que les autorités nationales de sécurité doivent utiliser pour l’évaluation, les procédures qu’elles doivent suivre et les principes qu’elles doivent respecter lorsqu’elles exercent la surveillance au sens dudit règlement après avoir délivré un agrément de sécurité.(5)Après avoir délivré un certificat de sécurité ou un agrément de sécurité, l’autorité nationale de sécurité doit mettre en place des dispositions permettant de vérifier si les résultats décrits dans le formulaire de demande d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité sont atteints durant l’exploitation, et si toutes les exigences nécessaires continuent à être satisfaites, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, point e), et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.(6)Pour pouvoir accomplir ses tâches au titre de l’article 16, paragraphe 2, point f), de la directive 2004/49/CE, l’autorité nationale de sécurité doit aussi apprécier, sur la base de ses activités de surveillance, l’efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité. Par "surveillance", on entend les dispositions prises par l’autorité nationale de sécurité pour surveiller le niveau de sécurité après qu’elle a accordé un certificat de sécurité ou un agrément de sécurité.(7)Lorsqu’elle effectue la surveillance, l’autorité nationale de sécurité doit appliquer les principes fondamentaux de son activité de surveillance – proportionnalité, cohérence, surveillance ciblée, transparence, responsabilité et coopération – énoncés dans les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010. Mais elle a besoin également d’un cadre et d’un processus pour pouvoir appliquer ces principes au quotidien. Le présent règlement apporterait le cadre et le processus nécessaires aux autorités nationales de sécurité, tout en renforçant la confiance mutuelle dans l’approche et le processus décisionnel qu’elles appliquent pour leurs activités de surveillance.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: