Council Regulation (EU) No 1040/2012 of 7 November 2012 amending Regulation (EC) No 754/2009 as regards exclusion of certain groups of vessels from the fishing effort regime laid down in Regulation (EC) No 1342/2008 and amending Regulations (EU) No 43/2012 and (EU) No 44/2012 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L’évaluation du stock de hareng en mer d’Irlande pour 2011 reposait sur une évaluation fondée uniquement sur les tendances et un total admissible des captures (TAC) de précaution réduit a été adopté. Un étalonnage ultérieur de ce stock, effectué en 2012, a amélioré la méthode d’évaluation et a permis que soit fournie une prévision des captures fondée sur l’approche dite du rendement maximal durable (RMD). Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a été invité à formuler ses observations sur une augmentation rétroactive des possibilités de pêche pour ce stock et d’expliquer l’effet d’une telle augmentation sur l’avis scientifique pour 2013. Sur la base de l’analyse effectuée par le CSTEP, une augmentation des possibilités de pêche fixées pour 2012 peut être adoptée, sous réserve que la modification nécessaire soit apportée au TAC prévu pour 2013 afin de maintenir une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 1. en conséquence.(2)La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud pour trois pêcheries associant trois groupes de navires: un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir en mer du Nord, un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse et un groupe de navires pêchant à l’aide de palangres et ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces trois groupes de navires n’ont pas excédé 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires dans chacune des trois zones. En outre, compte tenu, des mesures en vigueur pour permettre la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et eu égard au fait que l’inclusion de ces groupes constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à leur impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure les trois groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20.. Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16., le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 55..(3)En octobre 2012, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié un avis scientifique sur le stock de tacaud norvégien en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat. Dans son avis, le CIEM indique que les captures ne devraient pas dépasser 101000 tonnes en 2012. S’agissant des quotas, 75 % du TAC de tacaud norvégien dans cette zone correspondent au quota de l’Union, dont 5000 tonnes devraient être attribuées à la Norvège. Le reste du quota de l’Union devrait être réparti entre les États membres.(4)Les limitations de captures prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2012. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime quant aux possibilités de pêche concernées qui n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les limitations de captures ont une influence sur les activités économiques et sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union européenne, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009, le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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