Regulation (EU) No 1028/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the regime of the single payment scheme and support to vine-growers
Règlement (UE) no 1028/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 191 du 29.6.2012, p. 116.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 225 du 27.7.2012, p. 174.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.,considérant ce qui suit:(1)L'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. prévoit la possibilité, pour les États membres, d'accorder aux viticulteurs une aide découplée au titre du régime de paiement unique. Plusieurs États membres ont fait usage de cette mesure d'aide spécifique.(2)Cependant, le fait que les États membres puissent modifier les transferts des programmes d'aide vers le régime de paiement unique une fois par an et que la durée des programmes d'aide soit de cinq ans, alors que les droits à paiement donnant lieu à des paiements directs sont alloués pour une durée indéterminée, a créé des charges administratives et budgétaires.(3)Afin de simplifier l'application de cette mesure d'aide spécifique et de veiller à sa cohérence avec les objectifs des règles régissant les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, il est approprié de la modifier de manière à permettre aux États membres de réduire définitivement les fonds alloués aux programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et de relever ainsi les plafonds nationaux pour les paiements directs.(4)Il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer en 2014 le soutien prévu à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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