Commission Implementing Regulation (EU) No 1019/2012 of 6 November 2012 amending Commission Regulation (EC) No 1096/2009 as regards the minimum content of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive in feed for chickens for fattening and for ducks (holder of authorisation BASF SE) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1019/2012 de la Commissiondu 6 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 1096/2009 en ce qui concerne la teneur minimale en endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) de l’additif utilisé dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’utilisation de l’enzyme endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713), préparation classée dans la catégorie des "additifs zootechniques", a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et pour les canards par le règlement (CE) no 1096/2009 de la CommissionJO L 301 du 17.11.2009, p. 3. et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la CommissionJO L 309 du 27.11.2007, p. 21..(2)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de l’enzyme concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg dans le cas de l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards. La demande était étayée par des données pertinentes.(3)Dans son avis du 2 février 2012EFSA Journal (2012); 10(2):2575., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, l’enzyme concernée était efficace à la dose minimale demandée, à savoir 280 TXU/kg. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(4)Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1096/2009 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: