Commission Implementing Regulation (EU) No 1018/2012 of 5 November 2012 amending Regulations (EC) No 232/2009, (EC) No 188/2007, (EC) No 186/2007, (EC) No 209/2008, (EC) No 1447/2006, (EC) No 316/2003, (EC) No 1811/2005, (EC) No 1288/2004, (EC) No 2148/2004, (EC) No 1137/2007, (EC) No 1293/2008, (EC) No 226/2007, (EC) No 1444/2006, (EC) No 1876/2006, (EC) No 1847/2003, (EC) No 2036/2005, (EC) No 492/2006, (EC) No 1200/2005, and (EC) No 1520/2007 as regards the maximum content of certain micro-organisms in complete feedingstuffs Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphes 1, 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)L’usage de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale", a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 232/2009 de la CommissionJO L 74 du 20.3.2009, p. 14. pour les bufflonnes laitières, par le règlement (CE) no 1447/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 28. pour les agneaux à l’engrais, par le règlement (CE) no 188/2007 de la CommissionJO L 57 du 24.2.2007, p. 3. pour les chèvres laitières et les brebis laitières, par le règlement (CE) no 186/2007 de la CommissionJO L 63 du 1.3.2007, p. 6. pour les chevaux et par le règlement (CE) no 209/2008 de la CommissionJO L 63 du 7.3.2008, p. 3. pour les porcs à l’engrais. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 316/2003 de la CommissionJO L 46 du 20.2.2003, p. 15. pour les bovins à l’engrais, par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 12. pour les vaches laitières, par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10. pour les truies et par le règlement (CE) no 2148/2004 de la CommissionJO L 370 du 17.12.2004, p. 24. pour les porcelets sevrés.(2)En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire des autorisations a proposé de modifier les conditions des autorisations de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 exposées dans les règlements mentionnés au considérant 1.(3)L’usage de Bacillus subtilis DSM 17299, appartenant à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale", a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 1137/2007 de la CommissionJO L 256 du 2.10.2007, p. 5. pour les poulets d’engraissement.(4)En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier les conditions de l’autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299 exposées dans le règlement mentionné au considérant 3.(5)Les avis adoptés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") sur l’usage de certains micro-organismes dans les aliments pour animaux étaient fondés sur le statut de présomption d’innocuité reconnue (QPS) des micro-organismes concernés ["avis scientifique sur la tenue de la liste des agents biologiques QPS ajoutés intentionnellement aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (mise à jour de 2011)"EFSA Journal (2011); 9(12):2497.]. Les titulaires des autorisations ont proposé de supprimer la limitation concernant la teneur maximale en micro-organismes Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 et Bacillus subtilis DSM 17299 dans les aliments complets pour animaux, du fait que les doses maximales n’étaient pas compatibles avec l’approche QPS.(6)Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient de supprimer la limitation concernant la teneur maximale en ce qui ocncerne également les autorisations d’autres micro-organismes ayant le même statut QPS.(7)En vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité était invitée à rendre son avis sur la possibilité de supprimer la limitation concernant la teneur maximale pour d’autres micro-organismes ayant le même statut QPS: Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1293/2008 de la CommissionJO L 340 du 19.12.2008, p. 38. pour les agneaux et par le règlement (CE) no 226/2007 de la CommissionJO L 64 du 2.3.2007, p. 26. pour les chèvres laitières et les brebis laitières, ainsi que, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6. pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais; Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1847/2003 de la CommissionJO L 269 du 21.10.2003, p. 3. pour les porcelets et par le règlement (CE) no 2036/2005 de la CommissionJO L 328 du 15.12.2005, p. 13. pour les truies; Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission pour les bovins à l’engrais et les veaux et par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 12. pour les vaches laitières; Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 492/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 6. pour les bovins à l’engrais; Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1292/2008 de la CommissionJO L 340 du 19.12.2008, p. 36. pour les poulets d’engraissement; Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R autorisés pour quatre ans par le règlement (CE) no 1876/2006 de la CommissionJO L 360 du 19.12.2006, p. 126. pour les poulets et les dindes d’engraissement et les poules pondeuses et, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission pour les porcelets sevrés; Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 2036/2005 pour les porcs d’engraissement; Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1520/2007 de la CommissionJO L 335 du 20.12.2007, p. 17. pour les poules pondeuses; Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1444/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 19. pour les poulets d’engraissement.(8)L’Autorité a conclu dans son avis du 24 avril 2012EFSA Journal (2012); 10(5):2680. que la fixation d’une teneur maximale en Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, Bacillus subtilis DSM 17299, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529, et Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dans les aliments complets pour animaux n’apporte aucun niveau de sécurité supplémentaire pour les animaux cibles et les consommateurs. Par conséquent, il n’existe aucune raison de maintenir une teneur maximale pour ces produits.(9)Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(10)Les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 doivent donc être modifiés en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: