Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 of 26 October 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 284/2012 Text with EEA relevance
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Règlement d’exécution (UE) no 495/2013 de la Commissiondu 29 mai 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0495, 30 mai 2013
Règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commissiondu 26 octobre 2012imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 284/2012(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de FukushimaJO L 80 du 26.3.2011, p. 5. a été adopté le 25 mars 2011. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la CommissionJO L 252 du 28.9.2011, p. 10. lui-même remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la CommissionJO L 92 du 30.3.2012, p. 16.(3)Le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 a été modifié plusieurs fois pour tenir compte de l’évolution de la situation. De nouvelles modifications étant à présent nécessaires, il y a lieu de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 par un nouveau règlement.(4)Les mesures existantes ont été examinées en prenant en considération plus de 26000 données fournies par les autorités japonaises concernant la deuxième période de végétation après l'accident et qui indiquent la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.(5)Il y a lieu d'exclure les colis personnels de l'application des dispositions du présent règlement. Pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine animale, il convient de se référer aux dispositions prévues dans le règlement (CE) n o206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004JO L 77 du 24.3.2009, p. 1.. Pour les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux, il y a lieu de prévoir que les colis ne peuvent être considérés comme des colis personnels que s’ils sont non marchands et destinés à une personne privée pour sa consommation ou utilisation personnelle.(6)Les autorités japonaises ont fourni à la Commission des informations complètes selon lesquelles en plus des boissons alcoolisées faisant déjà l’objet d’une dérogation (saké, whiskey et shochu) d'autres boissons alcoolisées ne contiennent pas de quantités mesurables de radioactivité. Le processus de polissage et de fermentation réduit considérablement la radioactivité dans les boissons alcoolisées. Il convient donc d'exclure certaines autres boissons alcoolisées du champ d'application du présent règlement afin de réduire la charge administrative supportée par les autorités japonaises et les autorités compétentes des États membres importateurs.(7)Les données présentées par les autorités japonaises apportent la preuve qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires des préfectures de Yamanashi et Shizuoka en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l’exportation vers l’Union. Il y a lieu de maintenir l'exigence d'échantillonnage et d'analyse uniquement pour le thé en provenance de Shizuoka et pour les champignons originaires de Shizuoka et Yamanashi.(8)Des niveaux importants ou non conformes de radioactivité continuant à être détectés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, il convient de maintenir l'exigence actuelle d’échantillonnage et d’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de ladite préfecture. Toutefois, il y a lieu de continuer à appliquer les dérogations générales aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, comme c’est le cas pour les boissons alcoolisées et les colis personnels.(9)En ce qui concerne les préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba et Kanagawa, pour lesquelles il est actuellement exigé de prélever des échantillons et d’analyser toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux avant leur exportation vers l’Union, il convient de limiter cette obligation au thé, aux champignons, aux produits de la pêche, à certaines plantes sauvages comestibles, à certains légumes, à certains fruits, au riz et aux graines de soja ainsi qu’à leurs produits transformés et dérivés. Il y a lieu d’appliquer les mêmes exigences aux denrées alimentaires composées contenant plus de 50 % d’un ingrédient(s) devant être testé(s) avant l'exportation vers l'Union.(10)Les contrôles effectués lors de l’importation montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l'Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n’a été constaté depuis plus d’un an. Il y a donc lieu de réduire la fréquence des contrôles à l’importation et de la présentation des résultats à la Commission.(11)Il convient de prévoir un réexamen des dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la troisième période de végétation suivant l'accident seront disponibles, à savoir d’ici le 31 mars 2014. Toutefois, en ce qui concerne les produits pour lesquels la récolte est prévue principalement dans la deuxième partie de la deuxième période de végétation et pour lesquels toutes les données de la deuxième période de végétation ne sont donc pas encore disponibles, il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions pour ces produits au plus tard le 31 mars 2013.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: