Commission Implementing Regulation (EU) No 989/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for fattening and laying (holder of authorisation Aveve NV) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 989/2012 de la Commissiondu 25 octobre 2012concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif dans l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, additif à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Le règlement (CE) no 1091/2009 de la CommissionJO L 299 du 14.11.2009, p. 6. et le règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la CommissionJO L 281 du 28.10.2011, p. 14. autorisent, pour une durée de dix ans, l’utilisation de ces enzymes pour, respectivement, les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés.(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) pour les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte. Dans son avis du 23 mai 2012EFSA Journal 2012; 10(6):2728., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu que l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait augmenter de manière significative la masse d’œufs et améliorer l’indice de consommation alimentaire chez les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à la ponte, ainsi que les paramètres zootechniques des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, comme prévu à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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