Commission Implementing Regulation (EU) No 937/2012 of 12 October 2012 amending Regulations (EC) No 1122/2009 and (EU) No 65/2011 as regards the method for determining applicable interest on undue payments to be recovered from beneficiaries of the direct support schemes for farmers under Council Regulation (EC) No 73/2009, of support for rural development under Council Regulation (EC) No 1698/2005 and of support for the wine sector under Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d’exécution (UE) no 937/2012 de la Commissiondu 12 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 et le règlement (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, de soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et de soutien au secteur du vin au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, points c) et o),considérant ce qui suit:(1)L’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65. et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement ruralJO L 25 du 28.1.2011, p. 8. définissent la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires du soutien relevant de ces règlements.(2)Les intérêts courent à partir de la notification de l’obligation de remboursement jusqu’à la date effective dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues, ce qui oblige les autorités nationales à prélever des intérêts dans pratiquement tous les cas de recouvrement, au moyen d’un ordre de recouvrement indépendant une fois connu le temps écoulé.(3)Dans un souci de simplification et pour améliorer l’efficacité administrative, les intérêts ne devraient être dus qu’à partir d’une date limite de paiement raisonnable pour le débiteur, indiquée dans l’ordre de recouvrement.(4)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en conséquence.(5)Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures prévues au présent règlement s’appliquent aux ordres de recouvrement émis à partir du 16 octobre 2012.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural, du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: