Commission Implementing Regulation (EU) No 935/2012 of 11 October 2012 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2013 under certain GATT quotas
Règlement d'exécution (UE) no 935/2012 de la Commissiondu 11 octobre 2012déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2013 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 dudit règlement.(2)Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2013. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.(3)Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.(4)Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no1187/2009, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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