Commission Implementing Regulation (EU) No 900/2012 of 2 October 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Agneau de lait des Pyrénées (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 900/2012 de la Commissiondu 2 octobre 2012enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande déposée le 10 décembre 2007 par la France pour l’enregistrement de la dénomination "Agneau de lait des Pyrénées" en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 93 du 13.4.2010, p. 20..(2)L’Espagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c), dudit règlement.(3)Par lettre du 8 novembre 2010, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Espagne et la France dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)L’opposition de l’Espagne concernait en particulier la prétendue mauvaise délimitation de l’aire géographique et l’absence alléguée de lien spécifique entre les caractéristiques du produit concerné et le massif des Pyrénées. Cependant, la Commission n’a décelé aucune erreur manifeste relative à ces éléments dans la demande présentée, ni détecté aucune incohérence entre ladite demande et les exigences du règlement (CE) no 510/2006.(6)L’Espagne a également fait valoir dans son opposition que l’enregistrement de la dénomination "Agneau de lait des Pyrénées" était susceptible de créer une confusion sur l’origine réelle, étant donné que les Pyrénées ne sont pas un massif exclusivement français et que des produits similaires à ceux faisant l’objet de la demande sont traditionnellement élaborés dans la partie espagnole du massif des Pyrénées, y compris le "Cordero de Navarra", qui bénéficie déjà d’une indication géographique protégée.(7)Si aucun accord n’intervient à la suite d’une opposition, la Commission arrête une décision conformément à l’article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006. Les termes "Agneau de lait des Pyrénées", s’ils sont traduits, notamment en langue espagnole, peuvent être source de confusion pour les consommateurs quant à la véritable origine du produit. Bien qu’il n’existe aucune raison de ne pas enregistrer les termes "Agneau de lait des Pyrénées", il est nécessaire d’éviter cette confusion et de garantir un usage loyal. Par conséquent, il convient que la composante géographique de la dénomination "Agneau de lait des Pyrénées" ne soit pas traduite dans d’autres langues lorsque le produit correspondant au cahier des charges relatif à l’"agneau de lait des Pyrénées" est commercialisé. Cela vaudrait donc pour l’utilisation d’une telle traduction tant sur l’étiquette que dans les présentations ou la publicité du produit. En outre, en ce qui concerne les étiquettes, il convient que le pays d’origine soit indiqué dans le même champ visuel que les termes "Agneau de lait des Pyrénées", dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette expression.(8)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Agneau de lait des Pyrénées" au "registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées".(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: