Commission Implementing Regulation (EU) No 892/2012 of 27 September 2012 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector for the 2012/2013 marketing year
Règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commissiondu 27 septembre 2012fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24., prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut pour la qualité type définie à l'annexe IV, point II et point III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérés comme les "prix représentatifs".(2)Pour la fixation de ces prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.(3)Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.(4)Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006 sont remplies.(5)Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.(6)En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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