Commission Implementing Regulation (EU) No 865/2012 of 21 September 2012 amending Regulation (EC) No 867/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards operators’ organisations in the olive sector, their work programmes and the financing thereof
Règlement d’exécution (UE) no 865/2012 de la Commissiondu 21 septembre 2012modifiant le règlement (CE) no 867/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financementLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103, paragraphe 2, troisième alinéa, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 867/2008 de la CommissionJO L 237 du 4.9.2008, p. 5., les organisations d’opérateurs oléicoles peuvent recevoir, moyennant la constitution d’une garantie, une avance maximale de 90 % des dépenses annuelles éligibles. À cette fin, l’État membre verse une première tranche avant la fin du mois suivant celui au cours duquel commence l’exécution annuelle du programme de travail.(2)Cette disposition, qui a pour but de permettre un démarrage rapide des travaux, n’a néanmoins pas eu l’effet escompté en Grèce, à cause de la crise économique. En effet, à la suite de celle-ci, certaines organisations d’opérateurs, ayant été empêchées de constituer la garantie prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 867/2008, n’ont pas pu recevoir l’avance visée au paragraphe 2 dudit article et, de ce fait, n’ont pas démarré leurs programmes de la période 2012-2015.(3)Dans ces conditions, il convient de permettre à cet État membre de verser exceptionnellement la première tranche de l’avance prévue à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 867/2008 jusqu’au 30 septembre 2012, ce qui permettrait aux bénéficiaires de réutiliser les garanties constituées pour les programmes de travail antérieurs et libérées entretemps, pour autant que toutes les conditions pertinentes soient remplies.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 867/2008 en conséquence.(5)Afin de garantir l’efficacité de cette mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: