Commission Implementing Regulation (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) as feed additives for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 841/2012 de la Commissiondu 18 septembre 2012concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement précité, en liaison avec son article 10, paragraphes 1 à 4, énonce donc des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date de son entrée en application.(2)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, les micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ont été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 en liaison avec son article 7, des demandes ont été présentées pour l’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel "additifs pour l’ensilage". Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Les demandes concernent l’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(5)Dans son avis du 13 décembre 2011EFSA Journal 2012; 10(1) 2529., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que ces micro-organismes pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage à partir de tout type de fourrage grâce à une meilleure conservation de la matière sèche et une réduction de la perte de protéines. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de ces additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces micro-organismes selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.(7)Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation des micro-organismes Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) et Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de ces micro-organismes et des aliments qui les contiennent.(8)Il est bien trop complexe, pour les opérateurs, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: