Commission Implementing Regulation (EU) No 838/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 838/2012 de la Commissiondu 18 septembre 2012concernant l’autorisation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)Dans son avis du 6 mars 2012EFSA Journal 2012; 10(3):2617., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) n’avait pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer la production d’ensilage grâce à une augmentation de la production d’acide acétique ayant pour conséquence une stabilité aérobie renforcée de l’ensilage traité. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: