Commission Regulation (EU) No 794/2012 of 5 September 2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 794/2012 de la Commissiondu 5 septembre 2012relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l’Union des arômes et matériaux de base établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CEJO L 354 du 31.12.2008, p. 34., et notamment son article 25, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CE) no 1334/2008 définit les types d’arômes et de matériaux de base soumis à évaluation et à autorisation.(2)L’article 10 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, parmi les arômes et matériaux de base visés à l’article 9, seuls ceux qui figurent sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation spécifiées dans cette liste, le cas échéant.(3)L’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008 prévoit que l’article 10 est applicable dix-huit mois après la date d’application de la liste de l’Union.(4)Il convient dès lors, aux fins de l’article 30, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1334/2008, de fixer la date d’application de la liste de l’Union.(5)Dans un premier temps, le règlement (UE) no 793/2012 de la CommissionVoir page 1 du présent Journal officiel. a établi une liste de l’Union des substances aromatisantes visées à l’article 9, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 en introduisant la liste des substances aromatisantes visée au règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du ConseilJO L 299 du 23.11.1996, p. 1. dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 et a fixé les dates d’application de ladite liste.(6)Conformément au règlement (CE) no 1334/2008, les substances aromatisantes ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être mises sur le marché en l’état et utilisées dans ou sur les denrées alimentaires pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Étant donné que des substances aromatisantes sont déjà sur le marché dans les États membres, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour garantir une transition progressive vers une procédure d’autorisation de l’Union européenne. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de prévoir également une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant lesdites substances aromatisantes.(7)Dans un deuxième temps, il convient d’évaluer les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f). Les parties intéressées sont tenues d’introduire des demandes de mise à jour de la liste de l’Union par insertion d’une substance à ladite liste en vertu du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du ConseilJO L 354 du 31.12.2008, p. 1. et de se conformer aux dispositions du règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentairesJO L 64 du 11.3.2011, p. 15. en ce qui concerne les données nécessaires ainsi que le contenu, l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008.(8)Conformément aux objectifs du règlement (CE) no 1334/2008, il apparaît souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité juridique et du principe de non-discrimination, d’arrêter des mesures transitoires aux fins de disposer d’un délai suffisant pour l’évaluation et l’autorisation desdits arômes et matériaux de base.(9)Il convient de reporter la date d’application des parties B à F de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 concernant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), dudit règlement aux fins de disposer d’un délai suffisant pour l’évaluation et l’autorisation desdits arômes et matériaux de base.(10)Les parties intéressées devraient présenter dans un délai déterminé leurs demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 et actuellement mis sur le marché.(11)Conformément au règlement (CE) no 1334/2008, les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), qui ne figurent pas sur la liste de l’Union, peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Étant donné que des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 sont déjà sur le marché dans les États membres, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour garantir une transition progressive vers une procédure d’autorisation de l’Union européenne. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de prévoir également une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant lesdits arômes et matériaux de base.(12)L’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que les articles 26 et 28 du règlement (CE) no 1334/2008 portant sur les modifications des règlements (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicolesJO L 149 du 14.6.1991, p. 1. et (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16. sont applicables à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Il convient dès lors, aux fins de l’article 30, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1334/2008, de fixer la date d’application de la liste de l’Union.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: