Commission Implementing Regulation (EU) No 786/2012 of 30 August 2012 amending and correcting Regulation (EC) No 951/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector
Règlement d’exécution (UE) no 786/2012 de la Commissiondu 30 août 2012modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 951/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 134, son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.(2)Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.(3)La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont établies dans le règlement (CE) no 951/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 24..(4)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans le règlement (CE) no 951/2006.(5)Dans un souci de clarté, il convient de préciser explicitement que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. s’applique aux certificats prévus par le règlement (CE) no 951/2006, sauf si ce dernier règlement en dispose autrement.(6)Étant donné que les produits à base d’isoglucose ne figurent pas sur la liste de l’annexe II, partie II, section C, du règlement (CE) no 376/2008, aucun certificat d’exportation n’est exigé pour les exportations sans restitution de l’isoglucose en libre circulation sur le marché de l’Union et non considéré comme "hors quota". Il y a lieu de faire figurer cette disposition à l’article 7 du règlement (CE) no 951/2006, où il convient de supprimer toute référence à l’isoglucose.(7)Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission conformément aux engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 218 du traité.(8)Lorsque l’Union produit de grandes quantités de sucre hors quota, et plus particulièrement lorsque cette production va de pair avec des prix élevés sur le marché mondial, les demandes de certificats d’exportation soumises par les fabricants de sucre peuvent largement dépasser les quantités disponibles. La forte concurrence à laquelle se livrent les opérateurs pour les certificats d’exportation peut donner lieu à une situation dans laquelle certains opérateurs soumettent des demandes de certificats dépassant leur production effective de sucre hors quota pour la campagne de commercialisation concernée. De tels comportements spéculatifs pourraient priver l’Union de possibilités d’exportations de son sucre hors quota et intensifier la pression sur son marché du sucre hors quota et, partant, également accroître le risque d’accumulation de sucre excédentaire.(9)Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant d’un certificat sont transmissibles une fois par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Afin de réduire les risques de comportements spéculatifs des fabricants de sucre, il convient d’interdire le transfert des certificats d’exportation pour le sucre hors quota.(10)L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEEJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 504/2007 de la Commission du 8 mai 2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 119 du 9.5.2007, p. 7. fixent le délai dont disposent les importateurs concernés pour prouver que l’expédition en question a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité du prix à l’importation caf déclaré. Dans un souci d’harmonisation des modalités d’exécution applicables aux droits additionnels à l’importation dans les différents secteurs, il y a lieu d’aligner l’article 38, paragraphe 4, du règlement (CE) no 951/2006 sur l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 504/2007.(11)L’article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 dispose que les États membres communiquent chaque mois à la Commission les informations relatives au marché mondial des mélasses. L’expérience montre qu’en raison des caractéristiques des marchés des mélasses, il est difficile d’obtenir de telles informations, et que la plupart des États membres ne disposent pas d’informations pertinentes à ce sujet. Il convient donc de supprimer cette obligation de communication.(12)L’annexe I, chapitre 17, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la CommissionJO L 282 du 28.10.2011, p. 1. contient de nouveaux codes NC pour les divers produits à base de sucre brut, différant de ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 951/2006. Dans un souci de clarté juridique, il convient de faire figurer ces nouveaux codes à l’article 42 du règlement (CE) no 951/2006.(13)À l’occasion de ces modifications, il y a lieu de corriger une erreur manifeste concernant une référence interne.(14)Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence.(15)Pour des raisons de transparence et d’égalité de traitement, il y a lieu de rendre applicable le présent règlement à partir du début de la campagne de commercialisation 2012-2013. Toutefois, étant donné que la rectification à apporter à l’article 12 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 devrait avoir un effet rétroactif tenant dûment compte des attentes légitimes des personnes concernées, il convient que ladite rectification s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte modificatif ayant inséré la référence erronée dans le règlement (CE) no 951/2006, c’est-à-dire le règlement (CE) no 910/2008 de la CommissionJO L 251 du 19.9.2008, p. 13..(16)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: