Commission Implementing Regulation (EU) No 757/2012 of 20 August 2012 suspending the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement d’exécution (UE) no 757/2012 de la Commissiondu 20 août 2012suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 1,après consultation du groupe d’examen scientifique,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans l’Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d’application de ces restrictions ont été fixées dans le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 166 du 19.6.2006, p. 1..(2)La liste des espèces dont l’introduction dans l’Union est suspendue a été établie dans le règlement d’exécution (UE) no 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 211 du 18.8.2011, p. 11..(3)Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 seraient gravement menacées si leur introduction dans l’Union à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes:Canis lupus (trophées de chasse) de la Mongolie et du Tadjikistan;Ursus arctos (trophées de chasse) du Kazakhstan;Profelis aurata, Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus et Varanus albigularis de la Tanzanie;Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis et Sciurus Niger (spécimens vivants) de tous les États;Chamaeleo gracilis (spécimens sauvages) du Ghana et du Togo;Chamaeleo senegalensis (spécimens sauvages) du Bénin, du Ghana et du Togo;Chamaeleo senegalensis (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est supérieure à 6 cm) du Bénin;Varanus spinulosus des Îles Salomon;Kinixys belliana (spécimens sauvages) du Bénin et du Ghana;Kinixys erosa (spécimens sauvages) du Togo;Kinixys homeana (spécimens sauvages), Pandinus imperator et Scleractinia spp. du Ghana;Kinixys homeana (spécimens d’élevage en ranch d’une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm) du Togo;Mantella cowani de Madagascar;Hippocampus erectus du Brésil;Hippocampus kuda de Chine;Tridacna crocea, Tridacna derasa, Tridacna maxima et Tridacna squamosa des Îles Salomon;Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa, Euphyllia picteti, Euphyllia yaeyamaensis, Eguchipsammia fistula et Heliofungia actiniformis d’Indonésie;Rauvolfia serpentina du Myanmar;Pterocarpus santalinus de l’Inde;Christensonia vietnamica du Viêt Nam;Myrmecophila tibicinis du Belize.(4)Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans l’Union n’était plus nécessaire:Falco cherrug d’Arménie, d’Iraq, de Mauritanie et du Tadjikistan;Saiga tatarica du Kazakhstan et de la Russie;Callithrix geoffroyi du Brésil;Amazona autumnalis de l’Équateur;Ara chloropterus de l’Argentine et du Panama;Ara severus de la Guyane;Aratinga acuticaudata de l’Uruguay;Cyanoliseus patagonus du Chili et de l’Uruguay;Deroptyus accipitrinus du Pérou;Triclaria malachitacea de l’Argentine et du Brésil;Caiman crocodilus d’El Salvador, du Guatémala et du Mexique;Calumma andringitraense, Calumma boettgeri, Calumma fallax, Calumma gallus, Calumma glawi, Calumma globifer, Calumma guillaumeti, Calumma malthe, Calumma marojezense, Calumma oshaughnessyi, Calumma vencesi, Furcifer bifidus, Furcifer petteri, Furcifer rhinoceratus, Furcifer willsii, Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. de Madagascar;Heloderma suspectum du Mexique et des États-Unis;Iguana iguana et Boa constrictor d’El Salvador;Eunectes murinus du Paraguay;Chelonoidis denticulata de Bolivie et de l’Équateur;Tridacna gigas des Fidji, de Micronésie, de Palau, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu;Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Orchis simia, Serapias vomeracea et Spiranthes spiralis de la Suisse;Cephalanthera rubra, Dactylorhiza latifolia, Dactylorhiza russowii, Nigritella nigra et Ophrys insectifera de Norvège;Dactylorhiza traunsteineri, Ophrys insectifera et Spiranthes spiralis du Liechtenstein.(5)Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans l’Union en vertu du présent règlement ont tous été consultés.(6)Pour des raisons de clarté, il convient donc de modifier la liste des espèces dont l’introduction dans l’Union est suspendue et de remplacer le règlement d’exécution (UE) no 828/2011.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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