Commission Implementing Regulation (EU) No 745/2012 of 16 August 2012 fixing the coefficients applicable to cereals exported in the form of Scotch whisky for the period 2012/2013
Règlement d’exécution (UE) no 745/2012 de la Commissiondu 16 août 2012fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2012/2013 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesJO L 312 du 11.11.2006, p. 33., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.(2)Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, cette période moyenne de vieillissement, en 2011, était de huit ans pour le Scotch whisky.(3)Le règlement d'exécution (UE) no 1094/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2011/2012JO L 283 du 29.10.2011, p. 30. a épuisé ses effets, étant donné qu’il concerne les coefficients applicables pour l’année 2011/2012. Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.(4)L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, l’Union a conclu des accords avec certains pays tiers, qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2012/2013,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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