Commission Regulation (EU) No 744/2012 of 16 August 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan, dioxins, Ambrosia spp., diclazuril and lasalocid A sodium and action thresholds for dioxins Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 744/2012 de la Commissiondu 16 août 2012modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, le fluor, le plomb, le mercure, l’endosulfan, les dioxines, Ambrosia spp., le diclazuril et le lasalocide A sodium et les seuils d’intervention pour les dioxines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I. Son annexe II énonce les seuils d’intervention au-delà desquels des enquêtes sont menées en cas d’augmentation des niveaux de ces substances.(2)Des teneurs maximales (TM) supérieures en arsenic, en fluor, en plomb et en mercure ont été établies pour le carbonate de calcium en tant que matière première des aliments pour animaux, et des TM supérieures en arsenic et en fluor ont été établies pour l’oxyde de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux, mais pas pour le carbonate de calcium et de magnésium, qui est le mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, en tant que matière première des aliments pour animaux. Dans un souci de cohérence, il convient d’aligner les TM pour l’arsenic, le fluor, le plomb et le mercure dans le carbonate de calcium et de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux sur les TM existantes applicables au carbonate de calcium.(3)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis scientifique sur l’innocuité et l’efficacité du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation animaleGroupe de l’EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP); "Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species". EFSA Journal (2011); 9(9):2355. [18 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal)., qu’il serait approprié de fixer la même TM pour l’arsenic contenu dans cet additif et pour l’arsenic contenu dans le sulfate de cuivre pentahydraté et le carbonate de cuivre. Il y a lieu de modifier la TM pour l’arsenic dans le trihydroxychlorure de dicuivre.(4)Certains aliments composés pour animaux de compagnie contiennent, comme matières premières, une proportion importante de poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de farine d’algues marines. Ces matières premières des aliments pour animaux ont une teneur élevée en arsenic total. Toutefois, dans ces matières premières des aliments pour animaux, l’arsenic est essentiellement présent sous forme d’arsenic organique, qui est la forme la moins toxique. Par conséquent, il est opportun de modifier la TM en arsenic applicable aux aliments complémentaires et complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines.(5)Les deux zéolites, la natrolite et la clinoptilolite, sont les composants actifs de la natrolite-phonolite (E566) et de la clinoptilolite d’origine volcanique (E567). Par conséquent, il est approprié d’appliquer les mêmes TM pour le plomb dans la natrolite-phonolite (E566) et dans la clinoptilolite d’origine volcanique (E567).(6)En vue d’un accroissement de la durabilité de l’élevage des salmonidés, l’huile de poisson est progressivement remplacée par des huiles végétales. Toutefois, cette substitution, qui aurait une influence très favorable sur la durabilité de l’environnement marin, n’est pas possible dans certains cas, en raison de la TM très faible pour l’endosulfan dans les aliments complets pour poissons. À la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"EFSA") a rendu un avis scientifique. Dans sa déclaration concernant la toxicité orale de l’endosulfan chez les poissonsEFSA Journal (2011); 9(4):2131. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal)., l’EFSA a précisé qu’aucun effet néfaste notable n’avait été observé chez les poissons (saumon de l’Atlantique) exposés par voie alimentaire à un maximum de 0,1 mg/kg d’endosulfan dans des cages en pleine mer et que des effets néfastes seulement mineurs avaient été observés chez les saumons exposés par voie alimentaire à des teneurs supérieures à la TM actuelle dans des citernes. À l’issue d’une étude restreinte, certains éléments donnent à penser que l’exposition par voie alimentaire des tilapias du Nil à l’endosulfan dans des citernes a eu des effets néfastes. Par conséquent, il convient de proposer une TM en endosulfan plus élevée pour les aliments complets pour salmonidés, afin de favoriser l’évolution vers une durabilité accrue de l’aquaculture sans que cela ait des effets néfastes pour la santé des poissons et pour la santé humaine.(7)Des données récentes indiquent que les teneurs en dioxines de la farine de crustacés, qui est un sous-produit de la production alimentaire principalement utilisé dans les aliments pour poissons d’ornement selon une proportion de 1 à 3 % des aliments, sont plus élevées que les TM actuelles. Afin de permettre l’utilisation de cette farine dans les aliments pour animaux et de réduire la quantité de déchets alimentaires sans mettre en danger la santé des animaux et la santé publique, il y a lieu d’augmenter légèrement la TM pour les dioxines dans la farine de crustacés.(8)La directive 2002/32/CE a pour but d’éviter la dissémination de graines viables d’Ambrosia spp. dans l’environnement. Étant donné que la mouture ou le broyage entraîne la perte de la capacité germinative des graines, il n’est pas nécessaire de nettoyer les grains et les graines dont la proportion de graines d’Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, à condition que des mesures préventives soient prises pour éviter la dissémination des graines d’Ambrosia spp. dans l’environnement au cours du transport, du stockage ou de la transformation.(9)En ce qui concerne le diclazuril et le lasalocide A sodium, qui sont des coccidiostatiques, des modifications doivent être apportées afin de tenir compte des récentes autorisations de ces substances prévues par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica NV)JO L 49 du 24.2.2011, p. 6., le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999JO L 229 du 6.9.2011, p. 9. et le règlement d’exécution (UE) no 900/2011 de la Commission du 7 septembre 2011 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des faisans, des pintades, des cailles et des perdrix autres que les volailles de ponte [titulaire de l’autorisation Alpharma (Belgique) BVBA]JO L 231 du 8.9.2011, p. 15..(10)Étant donné qu’une augmentation de la TM en dioxines dans la farine de crustacés est proposée, il y a lieu d’augmenter en conséquence le seuil d’intervention applicable à la farine de crustacés prévu à l’annexe II de la directive 2002/32/CE.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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