Regulation (EU) No 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
Règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseildu 11 juillet 2012modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172 et son article 173, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 143 du 22.5.2012, p. 134.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 5 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2012.,considérant ce qui suit:(1)La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 310 du 9.11.2006, p. 15. établit un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC) comprenant différents types de mesures de mise en œuvre réalisées au travers de programmes spécifiques, au titre desquels le "Programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC)" contribue au renforcement du marché intérieur en ce qui concerne les produits et services liés aux TIC et les produits et services basés sur les TIC et vise à stimuler l’innovation par une adhésion plus large et des investissements plus conséquents dans ce domaine.(2)Le règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du ConseilJO L 162 du 22.6.2007, p. 1. détermine les règles générales pour l’octroi d’un concours financier de l’Union dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie et crée par ailleurs l’instrument de partage des risques intitulé "Instrument de garantie de prêt pour les projets relatifs au RTE-transport (RTE-T)".(3)Au cours de la prochaine décennie, selon les estimations de la Commission, des volumes sans précédent d’investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d’énergie, d’information et de communication pour contribuer à atteindre les objectifs politiques de la stratégie Europe 2020, en particulier ceux relatifs au climat et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, économe en ressources, grâce au développement d’infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées, et pour favoriser l’achèvement du marché intérieur.(4)Le financement sur le marché des capitaux d’emprunt n’est pas facile à obtenir pour les projets d’infrastructures au sein de l’Union. Les difficultés d’accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d’infrastructures ne devraient pas entraîner de dégradation des performances dans les systèmes de transport, de télécommunication ou d’énergie ni de ralentissement de la pénétration du haut débit. Compte tenu de la fragmentation des marchés obligataires dans l’Union, de la demande incertaine ainsi que de la taille et de la complexité des projets d’infrastructures qui nécessitent de longs temps de préparation, il est approprié d’examiner cette question au niveau de l’Union.(5)Les instruments financiers, tels qu’ils sont régis par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., peuvent, dans certains cas, améliorer l’efficacité des dépenses budgétaires et engendrer des effets multiplicateurs importants en termes d’attraction du financement du secteur privé. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte d’un accès difficile au crédit, de contraintes portant sur les finances publiques et compte tenu du besoin de soutenir la relance économique en Europe.(6)Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive", le Parlement européen s’est félicité de l’initiative des emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets, un mécanisme de partage des risques avec la BEI, fournissant une aide plafonnée à partir du budget de l’Union, qui est conçu pour exercer un effet de levier à partir des fonds de l’Union et susciter d’autant plus l’intérêt des investisseurs privés à participer à des projets prioritaires conformes aux objectifs Europe 2020. Le Conseil, dans ses conclusions du 12 juillet 2011 sur l’Acte pour le marché unique, a rappelé qu’il convient d’évaluer les instruments financiers compte tenu des effets de levier par rapport aux instruments existants, des risques supplémentaires qui pèseraient sur les bilans financiers des administrations publiques et de l’éviction éventuelle des institutions privées. La communication de la Commission et l’analyse d’impact relatives à une phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, qui s’appuient sur les résultats d’une consultation publique, devraient être lues dans ce contexte.(7)Une phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée avec l’objectif de contribuer au financement de projets prioritaires avec une claire valeur ajoutée de l’Union, et de faciliter une participation plus grande du secteur privé dans le financement sur le marché des capitaux à long terme de projets économiquement viables dans le domaine des infrastructures de transports, d’énergie et de TIC. L’instrument bénéficiera à des projets ayant des besoins de financement similaires et, grâce aux synergies entre secteurs, il devrait avoir des retombées plus larges en termes d’incidence sur le marché, d’efficacité administrative et d’utilisation des ressources. Il devrait fournir aux parties concernées dans le domaine des infrastructures, telles que les institutions financières, les autorités publiques, les gérants d’infrastructure, les entreprises de construction et les opérateurs, un instrument financier cohérent, qui suivra la demande du marché.(8)Durant la phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, le budget de l’Union ainsi que le financement de la BEI seraient utilisés sous la forme d’un instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets émis par des sociétés en charge des projets. Cet instrument cherche à atténuer les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations dans une mesure telle que des acteurs sur le marché des capitaux d’emprunt, comme les fonds de pension, les compagnies d’assurance ou d’autres parties intéressées, aient la volonté d’investir dans un plus grand volume d’emprunts obligataires pour le financement de projets qu’il leur serait possible sans le soutien de l’Union.(9)Compte tenu de la solide expertise de la BEI, en tant que principal vecteur de financement des projets d’infrastructures et organisme financier de l’Union établi par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à l’instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires pour le financement de projets devraient être prévues par le présent règlement. Des modalités et conditions, davantage détaillées, notamment sur le partage des risques, la rémunération, le suivi et le contrôle, devraient être fixées dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération devrait être approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI.(10)La phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée dès que possible au cours de l’actuel cadre financier, et mise en œuvre sans retard injustifié, dans le but de vérifier si de tels instruments financiers de partage des risques apportent bien, et dans quelle mesure, une valeur ajoutée dans le domaine du financement des infrastructures, en vue de développer l’octroi de fonds sur le marché des capitaux d’emprunt aux projets d’infrastructures.(11)La phase pilote devrait être financée par redéploiement des budgets 2012 et 2013 des programmes existants dans les domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications. À ce titre, il devrait être possible de redéployer en faveur de l’initiative jusqu’à 200000000 EUR du budget affecté au RTE-T, jusqu’à 20000000 EUR du budget du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité et jusqu’à 10000000 EUR du budget affecté au RTE-énergie (RTE-E). Le budget disponible limite l’étendue de l’initiative et le nombre de projets pouvant être soutenus.(12)Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d’un éventail de projets que la BEI et la Commission estimeraient adéquats, conformes aux objectifs politiques à long terme de l’Union et dont la réalisation paraîtrait probable. Toutes ces demandes, ainsi que les engagements budgétaires correspondants, devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d’infrastructures, il se pourrait que l’approbation effective par le conseil d’administration de la BEI intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.(13)La demande de soutien, la sélection et la mise en œuvre de tous les projets devraient relever du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les aides d’État, en évitant de créer ou de renforcer les distorsions du marché.(14)Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., la Commission devrait, avec l’aide de la BEI, après la signature de l’accord de coopération, faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote au Parlement européen et au Conseil et leur soumettre au cours du second semestre de l’année 2013 un rapport intermédiaire. Il y aurait lieu d’effectuer en 2015 une évaluation complète et indépendante.(15)La Commission, en s’appuyant sur cette évaluation complète et indépendante, devrait évaluer la pertinence de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, ainsi que son efficacité par rapport à l’accroissement en volume des investissements dans des projets prioritaires et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense budgétaire de l’Union.(16)La phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée en préparation du mécanisme pour l’interconnexion en Europe qui est proposé par la Commission. Elle ne préjuge d’aucune décision concernant le cadre financier pluriannuel de l’Union après 2013 ou le possible réemploi des recettes et remboursements liés aux instruments financiers dans le cadre des négociations sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement financier applicable au budget annuel de l’Union.(17)La décision no 1639/2006/CE et le règlement (CE) no 680/2007 devraient être modifiés en ce sens afin de mettre en œuvre la phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets.(18)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, compte tenu de la durée limitée de la phase pilote, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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