Commission Implementing Regulation (EU) No 606/2012 of 4 July 2012 prohibiting fishing activities for traps and longliners flying the flag of or registered in Italy, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
Règlement d'exécution (UE) no 606/2012 de la Commissiondu 4 juillet 2012interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues et les palangriers battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2012 dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.(2)Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007JO L 96 du 15.4.2009, p. 1., impose aux États membres de communiquer à la Commission les quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres et, pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas attribués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.(3)La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.(4)Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées, par un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.(5)Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues et palangriers battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre, sont réputées épuisées.(6)Le 20 juin 2012, l'Italie a informé la Commission du fait qu'elle avait imposé l'arrêt des activités de pêche de ses madragues et palangriers actifs dans le secteur de la pêche du thon rouge pour 2012, avec effet à compter du 20 juin à 13h pour les palangriers, et avec effet à compter du 22 juin à 17h pour les madragues.(7)Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l'Italie, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, et ce à compter du 20 juin 2012 à 13h pour les palangriers battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre et à partir du 22 juin 2012 à 17h pour les madragues enregistrées en Italie,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: