Commission Implementing Regulation (EU) No 605/2012 of 4 July 2012 prohibiting fishing activities for traps registered in Spain, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
Règlement d'exécution (UE) no 605/2012 de la Commissiondu 4 juillet 2012interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Espagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2012 dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.(2)Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007JO L 96 du 15.4.2009, p. 1., fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas attribués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires pour les navires de moins de 24 mètres et pour les madragues.(3)La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.(4)Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, lorsque la Commission constate que, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, par un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.(5)Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues enregistrées en Espagne sont réputées avoir être épuisées le 20 juin. La Commission en a informé l'Espagne.(6)Les 7, 14 et 21 juin, l'Espagne a informé la Commission du fait qu'elle avait imposé un arrêt aux activités de pêche du thon rouge pour 2012 de ses quatre madragues, avec effet à compter du 8 juin pour deux madragues, du 14 juin pour une madrague et du 21 juin pour la dernière, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 21 juin 2012 à 14 h 00.(7)Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l'Espagne, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, à compter du 21 juin 2012, par les madragues enregistrées en Espagne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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