Council Implementing Regulation (EU) No 540/2012 of 21 June 2012 amending Regulation (EC) No 954/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine
Règlement d’exécution (UE) no 540/2012 du Conseildu 21 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’UkraineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 343 du 22.12.2009, p. 51. (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 9, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la "Commission") après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)En mars 2005, la Commission a ouvert une enquêteJO C 77 du 31.3.2005, p. 2. concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, d’Ukraine (ci-après dénommée "enquête initiale"). En juin 2006, des droits antidumping définitifs ont été institués par le règlement (CE) no 954/2006 du ConseilJO L 175 du 29.6.2006, p. 4.. En outre, le 30 novembre 2007, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne faisant état du changement de nom de deux producteurs-exportateurs ukrainiensJO C 288 du 30.11.2007, p. 34..(2)Le 8 septembre 2006, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci-après dénommés "groupe Interpipe" ou les "requérants") ont déposé une demandeJO C 261 du 28.10.2006, p. 28. devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) tendant à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 954/2006, dans la mesure où il concerne les requérants.(3)Concernant les sociétés CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), il est rappelé que leurs noms ont changé en février 2007: depuis lors, ces sociétés s’appellent respectivement CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling PlantJO C 288 du 30.11.2007, p. 34.. Par la suite, CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube a été supprimée en tant qu’entité juridique, et tous ses droits et obligations patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été repris par LLC Interpipe Niko Tube, fondée en décembre 2007.(4)Par son arrêt du 10 mars 2009Affaire T-249/06, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, Recueil 2009, p. II-383., le Tribunal de première instance a annulé l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans la mesure où le droit antidumping institué pour les exportations réalisées par les requérants est supérieur à celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société commerciale liée.(5)Le Conseil de l’Union européenne et la Commission, ainsi que les requérants, ont introduit des pourvois demandant à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009. Le 16 février 2012, la Cour de justice a rejeté à la fois les pourvois et le pourvoi incident ("l’arrêt")JO C 98 du 31.3.2012, p. 2., confirmant par là même l’arrêt du Tribunal de première instance (désormais dénommé le "Tribunal") du 10 mars 2009.(6)Par conséquent, l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 a été annulé dans la mesure où le droit antidumping institué pour les exportations à destination de l’Union européenne de produits fabriqués et exportés par le groupe Interpipe était supérieur à celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société commerciale liée.(7)Les juridictions de l’UnionAffaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Recueil 1998, p. II-3939. reconnaissent que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation de certaines parties du règlement antidumping définitif n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption du règlement en question. Par ailleurs, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt des juridictions de l’Union. Dès lors, en se conformant à cet arrêt, les institutions de l’Union ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation, tout en ne modifiant pas les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêtAffaire C-458/98 P, IPS/Conseil, Recueil 2000, p. I-8147..(8)Le présent règlement vise à corriger les aspects du règlement (CE) no 954/2006 dont il a été établi qu’ils étaient contraires au règlement de base et qui ont ainsi conduit à l’annulation de certaines parties dudit règlement. Toutes les autres conclusions figurant dans le règlement (CE) no 954/2006 restent valables.(9)Par conséquent, conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le droit antidumping applicable au groupe Interpipe a été recalculé sur la base de l’arrêt.B.NOUVELLE ÉVALUATION DES CONCLUSIONS SUR LA BASE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE(10)Le présent règlement porte sur la partie de l’arrêt concernant le calcul de la marge de dumping, et plus précisément le calcul de l’ajustement apporté au prix à l’exportation au titre des différences dans les commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.(11)Comme indiqué aux considérants 131 et 134 du règlement (CE) no 954/2006, le prix à l’exportation a été ajusté au titre des commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société commerciale liée.(12)Dans son arrêt, le TPI a estimé – et la Cour de justice a confirmé par la suite – que, lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les institutions de l’Union n’auraient pas dû procéder à un ajustement au titre des commissions dans ce cas particulier.(13)Par conséquent, la marge de dumping a été recalculée sans adapter le prix à l’exportation au titre des différences dans les commissions.(14)La comparaison entre le prix à l’exportation moyen pondéré ainsi recalculé et la valeur normale moyenne pondérée par type de produit constatée lors de l’enquête initiale au niveau départ usine a révélé l’existence d’un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 17,7 %.C.INFORMATION DES PARTIES(15)Toutes les parties intéressées concernées par l’exécution de l’arrêt ont été informées de la proposition visant à réviser le taux de droit antidumping applicable au groupe Interpipe. Elles se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées, conformément aux dispositions du règlement de base.D.CONCLUSION(16)Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence le taux de droit applicable au groupe Interpipe. Il y a lieu que ce taux modifié s’applique aussi rétroactivement, à compter du 30 juin 2006 [date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006] comme suit: les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Ainsi, si le remboursement ou la remise des droits est demandé(e) en vertu de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., il(elle) ne peut, en principe, être accordé(e) que si une demande a été déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur [par exemple, si le droit a été perçu peu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006 et que la demande de remboursement a été déposée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le montant des droits a été communiqué au débiteur, en principe, la demande devrait être accordée, pour autant qu’elle satisfasse à toutes les autres conditions],A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: