1) au chapitre III, la section 2 est remplacée par le texte suivant: " SECTION 2 Exportations à destination des États-Unis Article 21 L’exportation de produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents suivants est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation conformément à la présente section:a) le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture; b) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay; c) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay.
Article 22 1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1 er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité compétente d’un même État membre.Les contingents tarifaires visés à l’article 21 sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre.La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant du code NC 0406 .La demande de certificat et le certificat comportent la mention suivante dans la case 20: "Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique: Contingent pour l’exercice … — Chapitre III, section 2, du règlement (CE) n o 1187/2009.Identification du contingent: …"
2. Pour chaque contingent identifié à l’annexe II bis , colonne 3, tout demandeur peut introduire une ou plusieurs demandes de certificats, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées à l’article 22bis .À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe II bis , colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts.3. Les demandes font l’objet de la constitution d’une garantie conformément à l’article 9. 4. Les demandeurs de certificats d’exportation fournissent la preuve qu’ils ont exporté les produits du contingent considéré vers les États-Unis au cours de l’une au moins des trois années précédentes et que l’importateur désigné est une filiale du demandeur. La preuve des échanges visée au premier alinéa est fournie conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission .JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ."5. Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants: a) la désignation du groupe de produits couverts par le contingent des États-Unis selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; b) la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) les nom et adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis.
6. La demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné indiquant qu’il satisfait aux conditions fixées par les règles applicables aux États-Unis à la délivrance des certificats d’importation pour les produits visés à l’article 21. 7. La demande n’est recevable que si elle respecte les quantités maximales, contient toutes les informations requises et est accompagnée des documents visés au présent article. 8. Les informations visées au présent article sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II ter .Article 22 bis En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe II bis , colonne 3, sous les codes "22-Tokyo", "22-Uruguay", "25-Tokyo" et "25-Uruguay", la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe II bis , colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.Article 22 ter 1. Pour le 18 septembre au plus tard, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents identifiés à l’annexe II bis , ou l’informent qu’aucune demande n’a été déposée.2. Pour chaque contingent, la notification contient: a) la liste des demandeurs, leur nom, adresse et numéro de référence; b) les quantités demandées par chaque demandeur, ventilées en fonction des codes de produit de la nomenclature combinée ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.
Article 23 1. Lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent visé à l’article 21 portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission fixe un coefficient d’attribution pour le 31 octobre au plus tard. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles qui sont attribuées. 2. Si l’application du coefficient d’attribution implique d’attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, l’État membre concerné adjuge les quantités disponibles correspondantes par tirage au sort, pour chaque contingent. L’État membre procède ainsi à un tirage au sort par lot de 10 tonnes chacun parmi les demandeurs auxquels moins de 10 tonnes auraient été accordées en cas d’application du coefficient d’attribution. Les quantités inférieures à 10 tonnes qui restent à attribuer après la constitution des lots sont réparties de manière égale, avant le tirage au sort, entre les lots de 10 tonnes. S’il reste, après application du coefficient d’attribution, une quantité inférieure à 10 tonnes par contingent, celle-ci est considérée comme un seul lot. Les garanties relatives aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées. 3. Les États membres qui procèdent à un tirage au sort notifient à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, pour chaque contingent, les quantités attribuées par demandeur, le code de produit, le numéro de référence du demandeur ainsi que celui de l’importateur désigné. Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants. 4. Si les demandes de certificats d’exportation pour les contingents visés à l’article 21 portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité compétente des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie constituée est augmentée en conséquence. Article 24 1. Les noms des importateurs désignés visés à l’article 22, paragraphe 5, point c), et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis. 2. S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire de la déclaration visée à l’article 22, paragraphe 6, celui-ci peut être autorisé par l’État membre à désigner un autre importateur, pourvu que ce dernier figure sur la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. L’État membre communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis. Article 25 1. Les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes. La validité des certificats s’étend du 1 er janvier au 31 décembre de l’exercice contingentaire.Les certificats portent la mention suivante dans la case 20: "valide du 1 er janvier au 31 décembre … (année)".2. Les garanties relatives aux certificats d’exportation sont libérées sur présentation de la preuve visée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 376/2008, accompagnée du document de transport visé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 mentionnant comme destination les États-Unis d’Amérique.3. Les certificats délivrés conformément au présent article ne sont valables que pour les exportations de produits relevant des contingents visés à l’article 21. Article 26 Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10. ----------------------JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ."2) une annexe II bis et une annexe IIter , dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, sont insérées.
Commission Implementing Regulation (EU) No 521/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 1187/2009 as regards export licences for cheese to be exported to the United States of America under certain GATT quotas
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique | Identification du contingent | ||
---|---|---|---|
Numéro de groupe | Désignation du groupe | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | |
16-Uruguay | |||
17 | Blue Mould | 17-Uruguay | |
18 | Cheddar | 18-Uruguay | |
20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | |
21 | Italian type | 21-Uruguay | |
22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | |
22-Uruguay | |||
25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | |
25-Uruguay |
Origine du contingent: | Cycle d’Uruguay: | Cycle de Tokyo: |
Nom et adresse du demandeur | Code de produit de la nomenclature combinée | Quantité demandée (en kg) | Nom et adresse de l’importateur désigné | |
---|---|---|---|---|
Total: |