a) le nombre d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommées les "associations") ainsi que les organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont octroyé la reconnaissance et, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les organisations de producteurs et les associations; b) le nombre de demandes de reconnaissance introduites par les organisations de producteurs, les associations et les organisations interprofessionnelles qu’ils ont refusées et un résumé des motifs du refus; c) le nombre d’organisations de producteurs reconnues, d’associations et d’organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont retiré la reconnaissance et un résumé des motifs du retrait; d) le nombre total d'organisations de producteurs, d'associations et d'organisations interprofessionnelles à la fin de l'année civile précédente.
Commission Implementing Regulation (EU) No 511/2012 of 15 June 2012 on notifications concerning producer and interbranch organisations and contractual negotiations and relations provided for in Council Regulation (EC) No 1234/2007 in the milk and milk products sector
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- Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commissiondu 9 novembre 2015modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32015R2000, 10 novembre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2091 de la Commissiondu 25 août 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 et le règlement d’exécution (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les notifications des États membres au sujet des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues dans les secteurs des fruits et légumes et du lait et des produits laitiers, 32022R2091, 31 octobre 2022
a) où la production de lait cru a lieu et, b) si tel n’est pas le cas, où la livraison à un transformateur ou un collecteur a lieu.
a) le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l'article 149, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement et du Conseil , au cours de l'année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, indiquant le nombre d'organisations de producteurs et d'associations ainsi que les volumes livrés respectifs;Règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 ).b) le nombre de cas dans lesquels les autorités nationales de concurrence ont décidé qu’une négociation particulière devrait soit être rouverte, soit ne jamais avoir lieu conformément à l’article 126 quater , paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007 et un résumé succinct de ces décisions.
a) la dénomination du fromage; b) le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre; c) les moyens choisis pour réguler l’offre; d) la date d’entrée en vigueur des règles; e) la période d’application des règles.
a) si l’État membre a décidé que les livraisons de lait cru d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et, si tel est le cas, le ou les stades de la livraison qui doivent faire l’objet de ces contrats, lorsque la livraison s'effectue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, ainsi que la durée minimale des contrats écrits; b) si l’État membre a décidé que le premier acheteur de lait cru doit faire une offre écrite de contrat au producteur et, le cas échéant, la durée minimale du contrat qui doit figurer dans l’offre.
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