Commission Implementing Regulation (EU) No 501/2012 of 13 June 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (镇江香醋 (Zhenjiang Xiang Cu) (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 501/2012 de la Commissiondu 13 juin 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [ (Zhenjiang Xiang Cu) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, une demande de la Chine pour l’enregistrement de la dénomination "32012R0501_fr_img_1" (Zhenjiang Xiang Cu) en tant qu’indication géographique protégée, reçue le 16 juillet 2007, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 254 du 22.9.2010, p. 10..(2)L’Allemagne s’est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, point c), premier alinéa, dudit règlement.(3)Par lettre du 2 août 2011, la Commission a demandé aux parties concernées de trouver un accord entre elles.(4)Étant donné qu’aucun accord officiel n’est intervenu entre l’Allemagne et la Chine dans le cadre des procédures et dans les délais prévus, la Commission doit adopter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)Dans sa déclaration d’opposition, l’Allemagne affirmait que l’enregistrement de la dénomination "32012R0501_fr_img_2" (Zhenjiang Xiang Cu) porterait préjudice à l’existence de dénominations, de marques de fabrique ou de commerce ou de produits, comme spécifié à l’article 7, paragraphe 3, point c), premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, en raison de la teneur en acidité minimale du vinaigre (4,5 grammes), moins élevée que l’acidité minimale (5,00 grammes) fixée par la législation allemande et par la norme européenne EN 13188. Considérant que la teneur en acide acétique est un critère de qualité déterminant pour le vinaigre, l’opposant estime que la commercialisation de ce vinaigre dans l’Union européenne induirait le consommateur en erreur et, par conséquent, fausserait la concurrence.(6)En l’absence de législation spécifique de l’Union européenne, un vinaigre avec une faible acidité peut être, en toute légalité, fabriqué et commercialisé mais aussi importé dans l’Union européenne. En outre, "32012R0501_fr_img_3" (Zhenjiang Xiang Cu) est un vinaigre de riz possédant des caractéristiques particulières et des liens avec la cuisine chinoise. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs, et la commercialisation dans l’Union européenne du vinaigre "32012R0501_fr_img_4" (Zhenjiang Xiang Cu) avec une teneur en acidité minimale de 4,5 grammes pour 100 ml ne saurait constituer une atteinte aux usages loyalement et traditionnellement pratiqués.(7)La Commission note que la Chine accepterait un taux d’acidité minimal qui ne serait pas inférieur à 5,00 grammes pour 100 ml pour le vinaigre "32012R0501_fr_img_5" (Zhenjiang Xiang Cu), ce qui répondrait à la demande des autorités allemandes et satisferait à la norme européenne EN 13188. L’Allemagne a confirmé que cette solution répondrait à ses préoccupations.(8)Afin d’obtenir le plus large consensus possible, il convient par conséquent de fixer à 5,00 grammes par 100 ml la teneur en acidité minimale du vinaigre "32012R0501_fr_img_6" (Zhenjiang Xiang Cu).(9)À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’inscrire la dénomination "32012R0501_fr_img_7" (Zhenjiang Xiang Cu) dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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