Commission Implementing Regulation (EU) No 481/2012 of 7 June 2012 laying down rules for the management of a tariff quota for high-quality beef
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  • Règlement d’exécution (UE) no 238/2013 de la Commissiondu 15 mars 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la validité des certificats d’authenticité pour la viande bovine de haute qualité, 32013R0238, 16 mars 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissiondu 19 septembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013, 32017R1585, 20 septembre 2017
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/2179 de la commissiondu 13 décembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2019/2020, 32019R2179, 20 décembre 2019
  • Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commissiondu 14 juillet 2020complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes, 32020R1987, 14 décembre 2020
Règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commissiondu 7 juin 2012fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit les modalités de gestion d’un contingent tarifaire annuel de l’Union pour la viande bovine de haute qualité prévu par le règlement (CE) no 617/2009, ci-après le "contingent tarifaire". La période contingentaire, le pays d’origine, le volume et les droits sont fixés à l’annexe I du présent règlement.2.Le présent règlement s’applique à la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée qui remplit les exigences établies à l’annexe II.Aux fins du présent règlement, on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union européenne, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
Article 2Gestion du contingent tarifaire1.Le contingent tarifaire est géré selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 49 à 52 et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).. Aucun certificat d’importation n’est exigé.2.Le contingent tarifaire est géré comme un contingent tarifaire parent avec un volume de 45000 tonnes métriques, portant le numéro d’ordre 09.2201, eta)quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2202;b)deux sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;c)quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 à partir du 1er juillet 2020.L’admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande des numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 applicables aux sous-contingents tarifaires.3.Les tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires jusqu’au 30 septembre, 31 décembre et 31 mars sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission en novembre, février et mai. Leurs soldes inutilisés sont ajoutés aux quantités prévues pour les sous-contingents trimestriels commençant respectivement le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril. Aucun solde inutilisé à la fin d’une année contingentaire ne sera transféré à une autre année contingentaire.
Article 3Certificats d’authenticité1.Afin de bénéficier du contingent tarifaire, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné, accompagné d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, est présenté aux autorités douanières de l’Union.2.Le certificat d’authenticité visé au paragraphe 1 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III.3.Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’annexe II.4.Le certificat d’authenticité est valide uniquement s’il est dûment complété et visé par l’organisme émetteur.5.Le certificat d’authenticité est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.6.Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.7.La validité des certificats d’authenticité est de trois mois à compter de la date de leur délivrance.
Article 4Organismes émetteurs des pays tiers1.L’organisme émetteur visé à l’article 3:a)est reconnu comme tel par l’autorité compétente du pays exportateur;b)s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.2.Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:a)le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’organisme ou des organismes habilités à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 3;b)un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’organisme ou les organismes émetteurs;c)les procédures et les critères appliqués par l’organisme ou les organismes émetteurs pour vérifier le respect des exigences figurant à l’annexe II.
Article 5Notifications des pays tiersLorsque les exigences établies à l’annexe II sont respectées, la Commission publie le nom de l’organisme ou des organismes émetteurs concernés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou par tout autre moyen approprié.
Article 6Contrôles sur place dans les pays tiersLa Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
Article 7AbrogationLe règlement (CE) no 620/2009 est abrogé.
Article 8Mesures transitoiresLes demandes de certificats introduites, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009, au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 sont rejetées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les garanties constituées en relation avec ces demandes sont libérées.
Article 9Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.Cependant, l’article 8 s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IContingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée
Codes NCDésignation des marchandisesPériodes et sous-périodes contingentairesPaysDroit contingentaire
Tous les paysÉtats-UnisAutres pays
Numéro d’ordre
09.220209.220309.2202
Volume contingentaire(en tonnes de poids net)
ex 0201ex 0202ex02061095ex02062991Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l’annexe IIDu 1er juillet 2019 au 30 juin 2020Zéro
Du 1er juin au 30 septembre11250
Du 1er octobre au 31 décembre11250
Du 1er janvier au 31 mars46256625
Du 1er avril au 30 juin46256625
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Du 1er juillet au 30 septembre46256625
Du 1er octobre au 31 décembre46256625
Du 1er janvier au 31 mars57505500
Du 1er avril au 30 juin57505500
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Du 1er juillet au 30 septembre57505500
Du 1er octobre au 31 décembre57505500
Du 1er janvier au 31 mars63504900
Du 1er avril au 30 juin63504900
Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Du 1er juillet au 30 septembre63504900
Du 1er octobre au 31 décembre63504900
Du 1er janvier au 31 mars69504300
Du 1er avril au 30 juin69504300
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Du 1er juillet au 30 septembre69504300
Du 1er octobre au 31 décembre69504300
Du 1er janvier au 31 mars75503700
Du 1er avril au 30 juin75503700
Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
Du 1er juillet au 30 septembre75503700
Du 1er octobre au 31 décembre75503700
Du 1er janvier au 31 mars81503100
Du 1er avril au 30 juin81503100
Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
Du 1er juillet au 30 septembre81503100
Du 1er octobre au 31 décembre81503100
Du 1er janvier au 31 mars87502500
Du 1er avril au 30 juin87502500
À partir du 1er juillet 2026
Du 1er juillet au 30 septembre87502500
Du 1er octobre au 31 décembre87502500
Du 1er janvier au 31 mars87502500
Du 1er avril au 30 juin87502500
ANNEXE IIExigences applicables aux marchandises relevant du contingent tarifaire visé à l’article 1er1.Les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufsAux fins de ces exigences, les génisses et les bœufs sont des "animaux de l’espèce bovine", tels que définis à l’annexe III, partie IV, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, qui correspondent, respectivement, aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe V, partie A, dudit règlement. âgés de moins de 30 mois qui, au cours des 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche.2.Les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point 1 reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif.3.Les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal.4.Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1..5.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.ANNEXE III
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