Commission Regulation (EU) No 461/2012 of 31 May 2012 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006, (EC) No 657/2007 and (EC) No 1178/2008 as regards adaptations related to the removal of the industrial new orders variables Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 461/2012 de la Commissiondu 31 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006, (CE) no 657/2007 et (CE) no 1178/2008 de la Commission en ce qui concerne les adaptations relatives à la suppression des variables sur les entrées de commandes industrielles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturellesJO L 162 du 5.6.1998, p. 1., et notamment son article 17, points b) à g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel et déterminé les variables nécessaires pour l’analyse de l’évolution à court terme de l’offre et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production.(2)Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des donnéesJO L 281 du 12.10.2006, p. 15. a défini les objectifs et caractéristiques des variables.(3)Le règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européensJO L 155 du 15.6.2007, p. 7. a spécifié les règles et conditions de la transmission de données par les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens pour les statistiques conjoncturelles.(4)Le règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006 et (CE) no 657/2007 de la Commission en raison des adaptations effectuées après la révision des nomenclatures statistiques NACE et CPAJO L 319 du 29.11.2008, p. 16. a mis à jour les règles et les conditions des systèmes d’échantillonnage européens à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiquesJO L 393 du 30.12.2006, p. 1., et du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du ConseilJO L 145 du 4.6.2008, p. 65..(5)Les variables relatives aux entrées de commandes industrielles prévues par le règlement (CE) no 1165/98 étaient destinées à servir d’indicateur précurseur concernant la production future. Toutefois, la capacité prédictive de ces variables s’est avérée limitée et, dans la mesure où leur caractère précurseur n’a pas été démontré de manière stable dans tous les États membres, le comité du système statistique européen a convenu de mettre un terme à la collecte des données concernant les variables des entrées de commandes industrielles dans le cadre des priorités établies pour le développement et la production des statistiques eu égard à la réduction des ressources et en vue d’alléger la charge pesant sur le système statistique européen.(6)Afin de mettre en œuvre la suppression des variables portant sur les entrées de commandes industrielles, il est nécessaire de supprimer toutes les références à ces variables dans les dispositions concernant la liste des variables, la période de référence, le niveau de détail, les délais de transmission des données, la période de transition et les définitions à appliquer à ces variables, de même qu’en ce qui concerne les modalités d’application du système d’échantillonnage européen concernant les entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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