Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2012 of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
Règlement d’exécution (UE) no 428/2012 de la Commissiondu 22 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, premier alinéa, point m), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Les États-Unis d’Amérique ont demandé, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vinJO L 87 du 24.3.2006, p. 2., que le nom de cet État soit inscrit à l’annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionJO L 193 du 24.7.2009, p. 60. dans la colonne indiquant les pays qui peuvent utiliser le nom de l’une des variétés à raisins de cuve qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins conformément à l’article 62, paragraphe 4, dudit règlement. Il convient, après avoir vérifié que les conditions fixées à l’article 62, paragraphe 1, point b), et à l’article 62, paragraphe 4, dudit règlement, sont remplies, d’inscrire les États-Unis d’Amérique dans la colonne correspondant, dans ladite annexe, au nom de la variété à raisins de cuve visée par cette demande.(2)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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