Commission Implementing Regulation (EU) No 418/2012 of 16 May 2012 amending Regulation (EC) No 376/2008 as regards licence obligations for certain agricultural products, and amending Regulation (EC) No 1342/2003 as regards the transfer of rights deriving from licences for cereals and rice imported under tariff quotas
Règlement d’exécution (UE) no 418/2012 de la Commissiondu 16 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux articles 130 et 161 du règlement (CE) no 1234/2007, afin de gérer les importations et les exportations, la Commission est habilitée à déterminer les produits dont l’importation ou l’exportation sera soumise à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations ou des exportations.(2)L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., en liaison avec l’annexe II, partie I, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les importations, entre autres, de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, y compris les semences de tous ces produits. Le règlement (CE) no 376/2008 prévoit également l’obligation de présenter un certificat pour les importations de manioc, d’arrow-root, de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour les importations de moelle de sagoutier ainsi que pour les importations de patates douces destinées à la consommation humaine.(3)L’article 1er, paragraphe 2, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, en liaison avec l’annexe II, partie II, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les exportations, entre autres, de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, y compris les semences de tous ces produits.(4)L’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 fait référence aux codes NC en vue de signaler les produits qui sont soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation dans les conditions fixées par ledit règlement.(5)Il semble approprié d’adapter les codes NC utilisés à l’annexe II, parties I, II et III, du règlement (CE) no 376/2008 à ceux utilisés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la CommissionJO L 282 du 28.10.2011, p. 1.. De plus, dans un souci de clarté, il est nécessaire d’apporter quelques modifications linguistiques mineures à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008.(6)Dans un souci de simplification et aux fins d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et les opérateurs, il convient de lever l’obligation relative aux certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, l’obligation relative aux certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour la moelle de sagoutier et pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que l’obligation relative aux certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine.(7)En application de l’article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 376/2008 a introduit l’obligation de présenter un certificat pour les importations de tous les produits du sucre relevant du code NC 1701 importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires. Le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation de tous les produits relevant du code NC, importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires sont fixés à l’annexe II, partie I, section C, du règlement (CE) no 376/2008 en faisant référence aux dispositions spécifiques des règlements sectoriels de la Commission. Étant donné que ces règlements ont été abrogés dans l’intervalle, il est approprié de préciser le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation des produits concernés dans ladite section.(8)Les codes des produits pour lesquels un certificat d’importation est requis figurent actuellement à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. L’article 2 du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactoseJO L 312 du 11.11.2006, p. 1. étend le champ d’application de l’ensemble des dispositions, et notamment le régime des échanges avec les pays tiers, adoptées pour le lactose des produits laitiers et le sirop de lactose relevant du code NC 17021900 au lactose des produits industriels et au sirop de lactose relevant du code NC 17021100. Dans un souci d’exhaustivité, de transparence et de clarté, il convient d’inclure le code NC 17021100 dans l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.(9)Les règles horizontales régissant la transmissibilité des certificats, notamment le transfert de droits découlant de certificats, sont établies à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008. Dans un souci de clarté en ce qui concerne la transmissibilité des certificats délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 376/2008 relatif aux contingents tarifaires, il semble approprié d’adapter l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12..(10)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 1342/2003 en conséquence.(11)Dans un souci de clarté, il est approprié d’établir les règles régissant les certificats d’importation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, les certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; pour la moelle de sagoutier; pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que les certificats d’exportation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, qui sont toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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