Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2012 of 15 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the minimum content of sodium benzoate as a feed additive in feed for weaned piglets Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 413/2012 de la Commissiondu 15 mai 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de benzoate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le benzoate de sodium, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques", a été autorisé pour dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 de la CommissionJO L 134 du 21.5.2011, p. 9..(2)Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier les conditions de l’autorisation de la substance concernée en réduisant sa concentration minimale de 99,9 % à 99,0 % en ce qui concerne son utilisation chez les porcelets sevrés. Cette demande était étayée par des données pertinentes qui l’accompagnaient.(3)Dans son avis du 15 novembre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la substance concernée était sans danger pour l’homme, les espèces cibles et l’environnement et que, dans des conditions d’utilisation identiques à celles de la formule actuelle, son utilisation était efficace chez les porcelets sevrés à la teneur minimale requise de ≥ 99 %EFSA Journal (2011); 9(12):2443..(4)Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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