Commission Regulation (EU) No 383/2012 of 4 May 2012 laying down technical requirements with regard to driving licences which include a storage medium (microchip) Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 575/2014 de la Commissiondu 27 mai 2014modifiant le règlement (UE) no 383/2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0575, 28 mai 2014
Règlement (UE) no 383/2012 de la Commissiondu 4 mai 2012établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduireJO L 403 du 30.12.2006, p. 18., et notamment son article 1er, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/126/CE prévoit un modèle commun de permis de conduire à délivrer par les États membres, muni d’un support de mémoire optionnel (microprocesseur).(2)L’intégration de ce microprocesseur au permis de conduire devrait permettre aux États membres d’améliorer davantage le niveau de protection contre la fraude. Ce traitement des données à caractère personnel devrait être effectué conformément aux règles de l’Union fixées, entre autres, dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.(3)Afin de garantir l’interopérabilité et une résistance adéquate à la fraude, la mise en œuvre technique du microprocesseur devrait répondre à certaines prescriptions et normes si les États membres décident de l’intégrer au permis de conduire.(4)Les permis de conduire munis d’un microprocesseur devraient faire l’objet d’une procédure d’homologation UE appropriée afin de vérifier qu’ils sont conformes à ces prescriptions. Cette procédure ne devrait pas s’appliquer aux permis de conduire dépourvus de microprocesseur.(5)Les prescriptions techniques applicables aux permis de conduire munis d’un microprocesseur devraient être fondées sur des normes techniques reconnues internationalement, notamment la norme 18013 (ISO/CEI) de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale, qui définit un cadre pour le format d’un permis de conduire conforme à l’ISO et les données qui y figurent.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux permis de conduire munis d’un microprocesseur délivrés conformément à la directive 2006/126/CE.
Article 2Prescriptions générales1.Le microprocesseur et les données contenues dans le microprocesseur, y compris toute information facultative ou supplémentaire, sont conformes aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.2.Le microprocesseur stocke les données harmonisées relatives au permis de conduire visées à l’annexe I, point I.2.1.3.Les États membres consultent la Commission avant de stocker sur le microprocesseur d’un permis de conduire l’une ou l’autre information supplémentaire visée à l’annexe I, point I.2.2.
Article 3Normes applicablesLa liste des normes applicables aux permis de conduire munis d’un microprocesseur figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 4Homologation UELes permis de conduire munis d’un microprocesseur font l’objet d’une homologation UE conformément aux dispositions prévues à l’annexe III du présent règlement.
Article 5Fiche d’homologation UE1.Lorsque toutes les dispositions applicables à l’homologation UE ont été respectées en ce qui concerne un permis de conduire muni d’un microprocesseur conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, les États membres délivrent au fabricant ou à son représentant une fiche d’homologation UE.2.Le cas échéant, notamment afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement, un État membre peut retirer l’homologation UE qui a été délivrée.3.Les fiches d’homologation UE et la notification de leur retrait sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.4.La Commission est informée de toutes les fiches d’homologation UE délivrées ou retirées. En cas de retrait, une motivation détaillée est fournie.La Commission informe les États membres de tout retrait d’une homologation UE.5.Les fiches d’homologation UE délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.
Article 6Points de contact uniques1.Chaque État membre désigne une autorité ou un organisme comme point de contact unique pour l’information sur les permis de conduire munis d’un microprocesseur. Le point de contact unique prend des mesures adéquates en matière de protection des données.2.Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nom et les coordonnées du point de contact unique désigné en application du paragraphe 1. Ils informent sans délai la Commission de toute modification qui y serait apportée.3.La Commission met à la disposition des États membres une liste des points de contact uniques désignés, qu’elle tient à jour.
Article 7Clause de sauvegarde1.Lorsqu’un État membre constate qu’un nombre important de permis de conduire munis d’un microprocesseur se sont avérés à plusieurs reprises non conformes au présent règlement, il le signale à tous les points de contact uniques, à l’autorité de contrôle visée à la directive 95/46/CE et à la Commission. Le numéro de fiche d’homologation UE concernée qui se rapporte à ces permis de conduire ainsi qu’une description de la non-conformité sont communiqués.2.L’État membre qui a délivré ces permis de conduire examine le problème sans délai et prend des mesures correctives appropriées, notamment le retrait de la fiche d’homologation UE, si nécessaire.
Article 8Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPrescriptions générales pour les permis de conduire munis d’un microprocesseurLes prescriptions générales pour les permis de conduire munis d’un microprocesseur décrites à la présente annexe sont fondées sur des normes internationales, notamment les normes de la série ISO/CEI 18013. Elles couvrent:les spécifications du microprocesseur et la structure des données logiques sur le microprocesseur,les spécifications des données harmonisées et supplémentaires à stocker, etles spécifications concernant les mécanismes de protection des données relatifs aux données stockées numériquement sur le microprocesseur.I.1.ABRÉVIATIONS
AbréviationSignification
AIDIdentifiant d’application (Application Identifier)
BAPProtection d’accès de base (Basic Access Protection)
DGGroupe de données (Data Group)
EAL 4+Niveau d’assurance d’évaluation 4 augmenté (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)
EFFichier élémentaire (Elementary File)
EFIDIdentifiant de fichier élémentaire (Elementary File Identifier)
eMRTDDocuments de voyage lisibles à la machine (Machine Readable Travel Documents)
ICCCarte à circuits intégrés (Integrated Circuit Card)
ISOOrganisation internationale de normalisation (International Standard Organisation)
LDSStructure des données logiques (Logical Data Structure)
PICCCarte de proximité à circuits intégrés (Proximity Integrated Circuit Card)
PIXExtension de l’identifiant d’application exclusif (Proprietary Application Identifier Extension)
RIDIdentifiant d’application homologué (Registered Application Identifier)
SOdObjet de sécurité du document (Document Security Object).
I.2.DONNÉES STOCKÉES SUR LE MICROPROCESSEURI.2.1.Données harmonisées obligatoires et facultatives relatives au permis de conduireLe microprocesseur stocke les données harmonisées relatives au permis de conduire visées à l’annexe I, paragraphe 3, de la directive 2006/126/CE. Si un État membre décide d’intégrer des éléments de données relatives au permis de conduire indiqués comme étant facultatifs à l’annexe I, paragraphe 3, de la directive 2006/126/CE, ceux-ci sont stockés sur le microprocesseur.I.2.2.Données supplémentairesAprès avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la directive 2006/126/CE ne s’en trouve aucunement perturbée.Les États membres qui entendent intégrer des données supplémentaires transmettent à la Commission des informations précises sur le type de données supplémentaires et les motifs justifiant le stockage de ces données sur le microprocesseur. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, émet un avis à la lumière des prescriptions prévues à la présente annexe et après avoir consulté le groupe de travail institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE. La Commission indique également dans son avis, le cas échéant, si d’autres données doivent être stockées dans l’application relative aux permis de conduire UE ou dans une autre application.I.3.MICROPROCESSEURI.3.1.Type de support de mémoireLe support de mémoire des données relatives au permis de conduire est un microprocesseur doté d’une interface de contact, sans contact ou double (avec et sans contact), comme spécifié à l’annexe II, point 1, du présent règlement.I.3.2.ApplicationsToutes les données d’un microprocesseur sont stockées dans des applications. Toutes les applications d’un microprocesseur sont identifiées par un code unique appelé "Identifiant d’application (AID)" visé à l’annexe II, point 2.I.3.2.1.Application relative aux permis de conduire UELes données obligatoires et facultatives relatives au permis de conduire sont stockées dans l’application dédiée relative aux permis de conduire UE. L’identifiant (AID) de l’application relative aux permis de conduire UE est le suivant:"A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31",composé de:l’identifiant d’application homologué (RID) de la Commission européenne: "A0 00 00 04 56"l’extension de l’identifiant d’application exclusif (PIX) de l’application relative aux permis de conduire UE: "45 44 4C 2D 30 31" ("EDL-01").Les données sont rassemblées en groupes de données (DG) qui font partie d’une structure de données logiques (LDS).Ces groupes (DG) sont stockés sous la forme de fichiers élémentaires (EF) dans l’application relative aux permis de conduire UE et sont protégés conformément à l’annexe II, point 3.I.3.2.2.Autres applicationsD’autres données supplémentaires sont stockées dans une ou plusieurs applications dédiées, indépendamment de l’application relative aux permis de conduire UE. Chacune de ces applications est identifiée par un AID unique.I.4.STRUCTURE DES DONNÉES LOGIQUES DE L’APPLICATION RELATIVE AUX PERMIS DE CONDUIRE UEI.4.1.Structure des données logiquesLes données relatives au permis de conduire sont stockées sur le microprocesseur dans une structure de données logiques visée à l’annexe II, point 4. Le présent point précise les prescriptions supplémentaires concernant les groupes de données (DG) obligatoires, facultatives et supplémentaires.Chaque groupe (DG) est stocké dans un fichier élémentaire (EF). Les EF à utiliser pour l’application relative aux permis de conduire UE sont désignés au moyen des identifiants de fichier élémentaire (EFID) et des identifiants courts des EF visés à l’annexe II, point 5.I.4.2.Groupes de données obligatoiresLes éléments de données obligatoires et facultatifs sont stockés dans les DG suivants:DG 1: tous les éléments de données obligatoires et facultatifs tels qu’ils figurent sur le document, à l’exception de l’image faciale et de l’image de la signature,DG 5: image de la signature du titulaire du permis,DG 6: image du visage du titulaire du permis.Les données du DG 1 sont structurées comme spécifié au point I.6 de la présente annexe et à l’annexe II, point 6. Les données contenues dans d’autres DG sont stockées conformément aux spécifications de l’annexe II, comme précisé à l’annexe II, point 7.I.4.3.Groupes de données supplémentairesLes éléments de données supplémentaires sont stockés dans les DG suivants:DG 2: informations détaillées concernant le titulaire du permis, à l’exception des données biométriques,DG 3: informations détaillées concernant l’autorité de délivrance,DG 4: portrait photo,DG 7: données biométriques concernant les empreintes digitales du titulaire du permis,DG 8: données biométriques de l’iris du titulaire du permis,DG 11: autres précisions telles que le nom complet du titulaire dans les caractères nationaux.Les données contenues dans ces DG sont stockées conformément aux spécifications de l’annexe II, point 8.I.5.MÉCANISMES DE PROTECTION DES DONNÉESDes mécanismes appropriés sont utilisés pour valider l’authenticité et l’intégrité du microprocesseur et des données qu’il contient ainsi que pour restreindre l’accès aux données relatives au permis de conduire.Les données du microprocesseur sont protégées conformément aux spécifications prévues à l’annexe II, point 3. Le présent point précise les prescriptions supplémentaires à respecter.I.5.1.Vérification de l’authenticitéI.5.1.1.Authentification passive obligatoireTous les DG stockés dans l’application relative aux permis de conduire UE sont protégés par une authentification passive.Les données relatives à l’authentification passive sont conformes aux prescriptions visées à l’annexe II, point 9.I.5.1.2.Authentification active facultativeDes mécanismes d’authentification active facultative sont appliqués afin de s’assurer que le microprocesseur initial n’a pas été remplacé.I.5.2.Restriction d’accèsI.5.2.1.Protection d’accès de base obligatoireLe mécanisme de protection d’accès de base (BAP) est appliqué à toutes les données contenues dans l’application relative aux permis de conduire UE. Dans l’intérêt de l’interopérabilité avec les systèmes existants tels que celui utilisant des documents de voyage lisibles à la machine (eMRTD), il est obligatoire d’utiliser la zone lisible à la machine (MRZ, machine readable zone) d’une ligne, comme spécifié à l’annexe II, point 10.La clé de document (Kdoc) utilisée pour accéder à la puce est générée à partir d’une MRZ d’une ligne, qui peut être saisie soit manuellement, soit en utilisant un lecteur à reconnaissance optique des caractères (OCR, optical character recognition). Il convient d’utiliser la configuration BAP 1 définie pour une MRZ d’une ligne visée à l’annexe II, point 10.I.5.2.2.Contrôle d’accès étendu conditionnelLorsque des données plus sensibles sont stockées sur le microprocesseur, l’accès à celles-ci est limité par des mesures supplémentaires.Les mécanismes de contrôle d’accès étendu sont conformes aux spécifications de l’annexe II, point 11.I.5.3.Infrastructure à clé publique pour les permis de conduire munis d’un microprocesseurLe point de contact unique défini à l’article 6 établit les modalités nationales nécessaires à la gestion des clés publiques, conformément à l’annexe A de la norme ISO 18013 – Partie 3.I.6.PRÉSENTATION DES DONNÉESI.6.1.Format des données dans le DG 1
CodeLValeurEncodageO/F
61VÉléments de données du DG 1 (imbriqués)
CodeLValeur
5F 01VNuméro de l’homologationansO
5F02VObjet de données construit relatif aux éléments de données démographiquesO
CodeLValeur
5F033État membre de délivrancea3O
5F04VNom(s) du titulaireasO
5F05VAutres noms et prénoms du titulaireasO
5F064Date de naissance (jjmmaaaa)n8O
5F07VLieu de naissanceansO
5F083Nationalitéa3F
5F091SexeM/F/UF
5F0A4Date de délivrance du permis de conduire (jjmmaaaa)n8O
5F0B4Date d’expiration du permis de conduire (jjmmaaaa)n8O
5F0CVAutorité de délivranceansO
5F0DVNuméro administratif (autre que le numéro de document)ansF
5F0EVNuméro du documentanO
5F 0FVLieu de résidence permanente ou adresse postaleansF
7F 63VObjet de données construit relatif aux catégories de véhicules/restrictions/conditionsO
CodeLValeur (codée comme précisé ci-dessous)
021Nombre de catégories/restrictions/conditionsNO
87VCatégorie/restriction/conditionansO
87VCatégorie/restriction/conditionansF
87VCatégorie/restriction/conditionansF
I.6.2.Format d’enregistrement logiqueLes catégories de véhicules, restrictions ou conditions sont réunies dans un objet de données conformément à la structure précisée dans le tableau suivant:
Code de la catégorie de véhiculesDate de délivranceDate d’expirationCodeSigneValeur
dans laquelle:les codes de catégorie de véhicules sont présentés comme défini à l’article 4 de la directive 2006/126/CE (par exemple AM, A1, A2, A, B1, B, etc.),la date de délivrance est indiquée sous la forme JJMMAAAA (deux chiffres pour le jour, suivis de deux chiffres pour le mois et de quatre chiffres pour l’année) pour la catégorie de véhicules,la date d’expiration est indiquée sous la forme JJMMAAAA (deux chiffres pour le jour, suivis de deux chiffres pour le mois et de quatre chiffres pour l’année) pour la catégorie de véhicules,le code, le signe et la valeur renvoient à d’autres informations ou restrictions relatives à la catégorie de véhicules ou au conducteur.
ANNEXE II
Liste des normes applicables pour les permis de conduire munis d’un support de mémoire
PointObjetExigenceApplicable à
1Interface, organisation et commandes du support de mémoireNormes de la série ISO/CEI 7816 (à contact), de la série ISO/CEI 14443 (sans contact) visées à l’annexe C de la norme ISO/CEI 18013-2:2008Annexe I, point I.3.1
2Identifiant d’applicationISO/CEI 7816-5:2004.Annexe I, point I.3.2
3Mécanismes de protection des donnéesISO/CEI 18013-3:2009.Annexe I, point I.3.2.1Annexe I, point I.5
4Structure des données logiquesISO/CEI 18013-2:2008Annexe I, point I.4.1
5Identifiants des fichiers élémentairesISO/CEI 18013-2:2008, tableau C.2Annexe I, point I.4.1
6Présentation des données du DG 1ISO 18013-2:2008, annexe C.3.8Annexe I, point I.4.2Annexe I, point I.6.1
7Présentation des données obligatoires des DG 5 et 6ISO/CEI 18013-2:2008, annexe C.6.6 et annexe C.6.7, image faciale et image de la signature à stocker au format JPEG ou JPEG2000Annexe I, point I.4.2
8Présentation des données facultatives et supplémentairesISO/CEI 18013-2:2008, annexe CAnnexe I, point I.4.3
9Authentification passiveISO/CEI 18013-3:2009, point 8.1, les données sont stockées dans le EF.SOd (objet de sécurité du document) dans la LDSAnnexe I, point I.5.1.1
10Restriction d’accès de baseISO/CEI 18013-3:2009 et son premier amendementAnnexe I, point I.5.2.1
Configuration de la restriction d’accès de baseISO/CEI 18013-3:2009, annexe B.8
11Restriction d’accès étenduOrientation technique TR-03110, intitulée "Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC)" ["Dispositifs de sécurité avancés pour les documents de voyage lisibles à la machine – contrôle d’accès étendu (EAC)"], version 1.11Annexe I, point I.5.2.2
12Méthodes d’essaiISO 18013-4:2011Annexe III, point III.1
13Certificat de sécuritéNiveau d’assurance d’évaluation 4 augmenté (EAL 4+) ou équivalentAnnexe III, point III.2
14Certificat fonctionnelEssais des cartes à circuits intégrés conformément aux normes de la série ISO 10373Annexe III, point III.3
ANNEXE IIIProcédure concernant l’homologation UE des permis de conduire munis d’un microprocesseurIII.1.DISPOSITIONS GÉNÉRALESLes fabricants qui introduisent une demande d’homologation UE des permis de conduire munis d’un microprocesseur présentent un certificat de sécurité et un certificat fonctionnel.Toute modification prévue du procédé de fabrication, y compris le logiciel, fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité qui a accordé l’homologation. L’autorité peut demander des informations et des essais supplémentaires avant d’accepter la modification.Les essais sont réalisés selon les méthodes prévues à l’annexe II, point 12, du présent règlement.III.2.CERTIFICAT DE SÉCURITÉEn ce qui concerne l’évaluation de la sécurité, les microprocesseurs des permis de conduire sont évalués sur la base des critères précisés à l’annexe II, point 13.Un certificat de sécurité n’est délivré qu’après une évaluation favorable de la capacité du microprocesseur à résister aux tentatives de manipulation ou de modification des données.III.3.CERTIFICAT FONCTIONNELUne évaluation fonctionnelle des permis de conduire munis d’un microprocesseur est effectuée par un laboratoire conformément aux critères d’essai précisés à l’annexe II, point 14.Les États membres qui intègrent un microprocesseur à leurs permis de conduire veillent à ce que les normes fonctionnelles applicables et les prescriptions de l’annexe I soient respectées.Un certificat fonctionnel est délivré au fabricant lorsque:le microprocesseur fait l’objet d’un certificat de sécurité valable,le respect des prescriptions de l’annexe II a été démontré, etles essais fonctionnels ont donné des résultats satisfaisants.Les autorités compétentes des États membres sont chargées de la délivrance du certificat fonctionnel. Sur ce certificat figurent l’identité de l’autorité de délivrance, celle du demandeur, l’identification du microprocesseur et une liste détaillée des essais et de leurs résultats.III.4.FICHE D’HOMOLOGATION UEIII.4.1.Modèle de ficheLes États membres délivrent une fiche d’homologation UE sur présentation des certificats fonctionnel et de sécurité prévus à la présente annexe. Ces fiches sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.III.4.2.Système de numérotationLe système de numérotation des homologations UE se compose:a)de la lettre "e" suivie d'un nombre correspondant à l'État membre qui a accordé l'homologation UE1pour l'Allemagne2pour la France3pour l'Italie4pour les Pays-Bas5pour la Suède6pour la Belgique7pour la Hongrie8pour la République tchèque9pour l'Espagne11pour le Royaume-Uni12pour l'Autriche13pour le Luxembourg17pour la Finlande18pour le Danemark19pour la Roumanie20pour la Pologne21pour le Portugal23pour la Grèce24pour l'Irlande25pour la Croatie26pour la Slovénie27pour la Slovaquie29pour l'Estonie32pour la Lettonie34pour la Bulgarie36pour la Lituanie49pour Chypre50pour Malte;b)des lettres "DL", précédées d'un tiret et suivies de deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué au présent règlement ou à la dernière modification technique majeure apportée au présent règlement. Le numéro séquentiel du présent règlement est 00;c)d'un numéro d'identification unique de l'homologation UE attribué par l'État membre de délivrance.Exemple du système de numérotation des homologations UE: e50-DL00 12345Le numéro de l'homologation est stocké sur le microprocesseur dans le DG 1 pour chaque permis de conduire muni de ce type de microprocesseur.ANNEXE IVModèle de la fiche d’homologation UE pour les permis de conduire munis d’un microprocesseurNom de l’autorité compétente:Notification concernantCocher la case adéquate:l’homologation le retrait de l’homologation d’un permis de conduire UE muni d’un microprocesseurHomologation no:1.Marque de fabrique ou marque commerciale:2.Nom du modèle:3.Nom du fabricant ou de son représentant, le cas échéant:4.Adresse du fabricant ou de son représentant, le cas échéant:5.Rapports des essais de laboratoire:5.1.Certificat de sécurité no: Date:Délivré par:5.2.Certificat fonctionnel no: Date:Délivré par:6.Date de l’homologation:7.Date du retrait de l’homologation:8.Lieu:9.Date:10.Documents descriptifs en annexe:11.Signature: