Commission Implementing Regulation (EU) No 357/2012 of 24 April 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 29/2012 on marketing standards for olive oil
Règlement d’exécution (UE) no 357/2012 de la Commissiondu 24 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’oliveLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’oliveJO L 12 du 14.1.2012, p. 14., qui est le texte codifié du règlement (CE) no 1019/2002 de la CommissionJO L 155 du 14.6.2002, p. 27., les renvois à la Communauté utilisés à l’article 4 du règlement (CE) no 1019/2002 pour les désignations d’origine ont été remplacés par des renvois à l'Union. L’article 12, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 29/2012 prévoit une période transitoire pour que les produits légalement fabriqués et étiquetés dans l’Union ou légalement importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2012 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. D’une part, cette période transitoire est jugée trop courte et, d’autre part, le terme "légalement" utilisé dans ladite disposition mène à la confusion quant à la transition entre le règlement (CE) no 1019/2002 et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012.(2)Afin de permettre l’usage d’étiquettes qui font renvoi au terme "Communauté" pendant une période plus longue, il convient donc de prévoir que les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: