Commission Regulation (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles
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Rectificatif au règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur, 32012R0351R(01), 8 mai 2012
Règlement (UE) no 351/2012 de la Commissiondu 23 avril 2012mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteurLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinésJO L 200 du 31.7.2009, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 14, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 661/2009 énonce des prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 en ce qui concerne le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne (dénommés "systèmes de détection de dérive de la trajectoire" dans ledit règlement). Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.(2)Le règlement (CE) no 661/2009 prévoit que la Commission peut arrêter des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système d’avertissement de franchissement de ligne lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés.(3)L’analyse coût-bénéfice a montré que le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur des véhicules tracteurs de semi-remorques de la catégorie N2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 8 tonnes, n’est pas approprié, car il produirait plus de coûts que de bénéfices. On considère en outre que, du fait de leur utilisation courante dans des conditions de circulation spécifiques, les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne n’engendreraient que des bénéfices limités en matière de sécurité pour les véhicules des classes A, I et II appartenant aux catégories M2 et M3 et les autobus articulés des classes A, I et II appartenant à la catégorie M3, ainsi que pour certains véhicules à usage spécial, véhicules tout-terrain et véhicules ayant plus de trois essieux. Il convient donc d’exempter ces véhicules de l’obligation d’être équipés de ces systèmes.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: