Commission Regulation (EU) No 347/2012 of 16 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems
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  • Règlement (UE) 2015/562 de la Commissiondu 8 avril 2015modifiant le règlement (UE) no 347/2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence, 32015R0562, 9 avril 2015
Règlement (UE) no 347/2012 de la Commissiondu 16 avril 2012portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinésJO L 200 du 31.7.2009, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement particulier aux fins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1..(2)Le règlement (CE) no 661/2009 définit des exigences de base pour la réception par type des véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 en ce qui concerne l’installation de systèmes avancés de freinage d’urgence (ou "AEBS"). Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.(3)Le règlement (CE) no 661/2009 prévoit l’obligation générale selon laquelle les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d’un système avancé de freinage d’urgence.(4)Le règlement (CE) no 661/2009 dispose toutefois que la Commission peut, sous certaines conditions, arrêter des mesures exemptant certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système avancé de freinage d’urgence.(5)L’analyse des coûts et des avantages, des aspects techniques et des aspects liés à la sécurité a montré qu’un délai plus long sera nécessaire avant que des prescriptions de large portée en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence puissent être appliquées à tous les types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Lors de la définition de règles détaillées relatives aux essais et aux exigences techniques spécifiques pour la réception par type de ces véhicules en ce qui concerne leur système avancé de freinage d’urgence, il importe, en particulier, de tenir compte de la technologie de freinage et du système de suspension de l’essieu arrière utilisés. Il convient donc d’appliquer ces exigences en deux temps: d’abord au moyen d’un niveau 1 de réception, comprenant des exigences appropriées relatives aux avertissements de collision et au freinage d’urgence pour certains types de véhicules des catégories M3 et N3 ainsi que pour les types de véhicules de la catégorie N2 dont la masse maximale est supérieure à 8 tonnes, pour autant qu’ils soient équipés de systèmes de freinage pneumatique ou hydropneumatique et de systèmes de suspension pneumatique de l’essieu arrière. Dans un second temps, ces exigences devraient être étendues et complétées par un niveau 2 de réception, pour s’appliquer également aux types de véhicules ayant des systèmes de freinage hydraulique et des systèmes de suspension non pneumatique de l’essieu arrière, et pour inclure les types de véhicules de la catégorie M2 ainsi que ceux de la catégorie N2 dont la masse maximale est inférieure à 8 tonnes. Le moment choisi pour la mise en œuvre du niveau 2 de réception devrait permettre de disposer d’un délai suffisant pour que davantage d’expérience soit acquise en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d’urgence, pour que de nouvelles évolutions techniques voient le jour dans ce domaine et pour que la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) adopte des prescriptions harmonisées internationales en matière de performances et d’essais pour les types de véhicules des catégories concernées. Par conséquent, au plus tard deux ans avant la date de mise en œuvre du niveau 2 de réception, la Commission devra adopter les critères relatifs aux essais d’avertissement et d’activation du freinage pour les types de véhicules de la catégorie M2 et ceux de la catégorie N2 dont la masse maximale est inférieure à 8 tonnes, compte tenu des dernières évolutions intervenues en la matière au sein de la CEE-ONU.(6)L’analyse des coûts et des avantages a également montré que l’installation obligatoire de systèmes avancés de freinage d’urgence serait trop coûteuse par rapport aux bénéfices obtenus – et n’est donc pas opportune – dans le cas des classes de véhicules suivantes: les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N2 dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 8 tonnes, les véhicules des catégories M2 et M3 des classes A, I et II, ainsi que les autobus articulés de catégorie M3 des classes A, I et II. En outre, en raison de contraintes techniques et physiques, il est impossible d’installer des dispositifs de détection des collisions d’une façon assurant leur fonctionnement fiable sur certains véhicules à usage spécial, certains véhicules hors route et certains véhicules ayant plus de trois essieux. Il convient donc d’exempter les véhicules de ces catégories de l’obligation d’être équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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