Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 334/2012 de la Commissiondu 19 avril 2012concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 600/2005 (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Le règlement (CE) no 600/2005 de la CommissionJO L 99 du 19.4.2005, p. 5. a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, anciennement NCYC Sc47, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les lapins non producteurs de denrées alimentaires, sollicitant sa classification dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu dans son avis du 13 décembre 2011EFSA Journal 2012; 10(1):2531. que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle est susceptible de réduire la mortalité des lapins d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 dans le règlement (CE) no 600/2005.(7)Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation dudit additif ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux, autorisés par le règlement (CE) no 600/2005.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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