Commission Regulation (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to the telematic applications for freight subsystem of the trans-European conventional rail system Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 328/2012 de la Commissiondu 17 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La Commission a reçu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne ERA/REC/06-2011/INT le 12 mai 2011.(2)Chaque spécification technique d’interopérabilité ("STI") devrait indiquer la stratégie de mise en œuvre de la STI et les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé. La stratégie de mise en œuvre de la STI relative aux "Applications télématiques au service du fret" ne devrait pas reposer uniquement sur la conformité des sous-systèmes à la STI, mais également sur une mise en œuvre coordonnée.(3)Le cas échéant, il y a lieu d’aligner le règlement (CE) no 62/2006 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service du fret" du système ferroviaire transeuropéen conventionnelJO L 13 du 18.1.2006, p. 1. sur le chapitre 7 du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéenJO L 123 du 12.5.2011, p. 11..(4)Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 62/2006, les organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen ont transmis à la Commission européenne un plan stratégique européen de déploiement (ci-après "plan stratégique") pour la mise en œuvre des applications télématiques au service du fret. Il conviendrait d’en tenir compte en modifiant l’annexe A. L’annexe A se rapporte aux spécifications détaillées qui sont la base du développement du système des applications télématiques au service du fret. Ces documents doivent être soumis à une procédure de gestion des modifications. Dans le cadre de cette procédure, l’Agence devrait mettre à jour ces documents afin de clarifier la ligne de base pour la mise en œuvre.(5)Les différents calendriers indiqués dans le plan stratégique présenté en 2007 sont caducs. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons devraient donc soumettre à la Commission, par l’intermédiaire du comité directeur, leurs calendriers détaillés indiquant les étapes intermédiaires, les éléments livrables et les dates de mise en œuvre de chaque fonction de la STI "Applications télématiques au service du fret". Tout écart par rapport aux calendriers prévus dans le plan stratégique devrait être dûment justifié, et les mesures d’atténuation prises pour limiter de nouveaux retards devraient être indiquées. Ce travail devrait reposer sur l’hypothèse que les modifications requises traitées conformément au point 7.2.2 de l’annexe seraient validées.(6)Il est nécessaire d’informer tous les destinataires des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier les petites entreprises de fret qui ne sont pas membres des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 62/2006 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: