Commission Implementing Regulation (EU) No 315/2012 of 12 April 2012 amending Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquentLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionJO L 193 du 24.7.2009, p. 1. les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l’annexe I dudit règlement. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a modifié les conditions d’utilisation de certaines pratiques œnologiques qui sont par ailleurs déjà autorisées dans l’Union. Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, et de donner aux producteurs de l’Union les mêmes possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient de modifier dans l’Union les conditions d’utilisation de ces pratiques œnologiques en se fondant sur les conditions d’utilisation définies par l’OIV.(2)Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV, notamment pour ce qui concerne les limites maximales des teneurs en monomères. Étant donné que de telles prescriptions n’ont pas encore été adoptées par l’OIV, par souci de clarté juridique, il y a lieu de supprimer cette pratique de l’annexe I du règlement (CE) no 606/2009.(3)Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l’utilisation de chitosane et de chitine–glucane d’origine fongique. Ces produits ne sont actuellement élaborés dans l’Union qu’à partir du champignon Aspergillus niger. Or, étant donné que lesdits produits sont autorisés par l’OIV et que le Codex œnologique international publié par celle-ci précise qu’ils proviennent du champignon Aspergillus niger, il y a lieu d’introduire cette précision dans le règlement (CE) no 606/2009.(4)Les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Douro" et à l’indication géographique protégée "Duriense" suivie de la mention "colheita tardia" dérogent à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Le Portugal a demandé que tout vin portugais ayant les mêmes caractéristiques que ces vins et qui a droit à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée suivie de la mention "colheita tardia", bénéficie de cette dérogation. Il convient d’autoriser pour ces vins une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 400 milligramme par litre.(5)Étant donné que la mention spécifique traditionnelle "vino generoso" ne s’applique plus uniquement aux vins de liqueur, il y a lieu d’adapter la disposition concernant l’utilisation de ladite mention, visée à l’annexe III partie B point 8 du règlement (CE) no 606/2009.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: