Commission Implementing Regulation (EU) No 314/2012 of 12 April 2012 amending Commission Regulations (EC) No 555/2008 and (EC) No 436/2009 as regards the documents accompanying consignments of wine products and wine sector registers to be kept
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Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32012R0314R(02), 16 novembre 2012
Règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, premier alinéa, points k) et m), son article 185 bis, son article 185 quater, paragraphe 3, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. prévoit dans son titre V et notamment à son article 82 que, lorsqu’un État membre désigne plusieurs instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, il assure la coordination des actions entre celles-ci. Cette mesure ne permet pas de répondre totalement aux besoins de coordination entre les différentes instances de contrôle dans le cadre des mouvements de produits vitivinicoles soumis à accise du fait de l’utilisation dans le secteur viticole des documents mis en place conformément à la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’acciseJO L 9 du 14.1.2009, p. 12.. Il convient notamment de préciser les mesures que les États membres doivent prendre pour donner aux instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole un accès aux informations relatives aux mouvements des produits soumis à accise effectués conformément à la directive 2008/118/CE et au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à acciseJO L 197 du 29.7.2009, p. 24.. Il est notamment approprié de tenir compte du système EMCS (Excise Movement and Control System) instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accisesJO L 162 du 1.7.2003, p. 5..(2)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence en prévoyant une application progressive des nouvelles dispositions, compte tenu des délais nécessaires pour la mise en œuvre par les administrations des États membres des mesures relatives à la coordination des contrôles et à l’accès aux informations.(3)Le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 27.5.2009, p. 15. prévoit dans son titre III et notamment à ses articles 21 à 31 la nature des documents d’accompagnement admissibles pour le transport des produits vitivinicoles, les règles applicables à l’utilisation de ces documents au niveau national et de l’Union, ainsi qu’à l’exportation et les conditions d’authentification des attestations d’origine pour les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP). Ces dispositions sont, à ce jour, partiellement obsolètes ou ne prennent pas en considération toutes les modifications de la législation de l’Union concernant ces questions, intervenues depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 436/2009. Il en est ainsi, notamment pour l’utilisation, depuis le 1er janvier 2011, du document administratif électronique visé à l’article 21, paragraphe 1 de la directive 2008/118/CE, établi conformément au règlement (CE) no 684/2009, pour la modification des formalités applicables au contrôle de la sortie des produits du territoire de l’Union à la suite de la généralisation des procédures électroniques par les autorités douanières de l’Union et enfin pour les modifications des règles applicables aux AOP, IGP et indications de l’année de récolte ou de la variété à raisins de cuve à la suite des réformes intervenues dans le secteur vitivinicole depuis le 1er janvier 2009. La modification des articles concernés s’avère dès lors nécessaire, y compris pour certaines définitions obsolètes, qui doivent être supprimées.(4)Les modifications intervenues dans ce contexte devraient permettre d’utiliser les documents d’accompagnement reconnus au titre du règlement (CE) no 436/2009 pour les produits vitivinicoles, en tant qu’attestation d’AOP ou d’IGP ou certification de l’année de récolte ou de la variété à raisins de cuve, y compris lorsque ceux-ci sont établis par l’expéditeur. Il convient à cet égard de fixer les conditions dans lesquelles les documents d’accompagnement sont considérés comme authentiques.(5)Les formalités relatives à la sortie des produits du territoire douanier de l’Union ont été modifiées depuis l’adoption du règlement (CE) no 436/2009. Elles sont accomplies selon de nouvelles conditions définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. Il convient par conséquent de fixer, conformément à ces nouvelles conditions, les règles de procédure applicables à l’exportation et à la sortie effective des produits vitivinicoles du territoire douanier de l’Union, en précisant notamment les obligations à la charge de l’expéditeur ou de son mandataire.(6)En ce qui concerne le transport de produits vitivinicoles non conditionnés, il convient, compte tenu de la mise en place par les États membres de systèmes d’information permettant des échanges automatisés d’informations, de simplifier les obligations prévues à l’article 29 du règlement (CE) no 436/2009.(7)Lors du transport sur le territoire douanier de l’Union de produits vitivinicoles déclarés selon le cas comme originaires d’un pays tiers ou originaires de l’Union et expédiés initialement vers un pays tiers ou un territoire défini à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, les règles permettant de contrôler leur origine ne sont pas détaillées. Il convient de prévoir quelles informations le document d’accompagnement doit comporter pour permettre le contrôle de l’origine.(8)Il convient en outre d’établir ou de préciser, par souci de clarté et de réduction des charges administratives, la teneur de certaines obligations prévues par le règlement (CE) no 436/2009 et de simplifier les procédures en ce qui concerne les attestations requises sur les documents d’accompagnement et les preuves et documents à fournir par les opérateurs aux autorités et instances compétentes des États membres et, le cas échéant des pays tiers, pour ce qui concerne notamment les attestations d’AOP et d’IGP et les certifications des vins et produits vitivinicoles commercialisés avec l’indication de l’année de récolte ou de la (des) variété(s) à raisins de cuve et de prendre en considération, pour une meilleure transparence et traçabilité, les références de ces appellations dans le "registre E-Bacchus" mis en place et tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicoleJO L 193 du 24.7.2009, p. 60..(9)Il convient par souci de réduction des charges administratives de supprimer l’obligation prévue à l’article 41 du règlement (CE) no 436/2009, consistant à indiquer dans les registres l’addition de sulfites, étant donné que les sulfites sont ajoutés à différentes étapes de la production et de la manutention du vin et que la teneur finale ne correspond pas à la somme des sulfites indiqués.(10)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise par l’utilisation des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu également de simplifier et d’améliorer le mode de gestion et la mise à disposition par la Commission de certaines informations, au titre du règlement (CE) no 436/2009.(11)Il convient de modifier le règlement (CE) no 436/2009 en conséquence, en prévoyant toutefois une application différée de certaines dispositions, compte tenu des délais nécessaires pour la mise en œuvre par les États membres des mesures relatives à l’utilisation de documents d’accompagnement et d’attestations, conformes aux dispositions du présent règlement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: