Commission Implementing Regulation (EU) No 313/2012 of 12 April 2012 amending Annexes IV and VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Règlement d’exécution (UE) no 313/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole communeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 8, paragraphe 2, point a), et son article 40,considérant ce qui suit:(1)L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, la valeur maximale de tous les droits au paiement pouvant être octroyés pendant une année civile. Conformément à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, il convient que l’annexe VIII soit adaptée afin de tenir compte des données fournies par les États membres en vertu de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. en ce qui concerne le secteur vitivinicole.(2)Conformément à l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie ont communiqué à la Commission les superficies arrachées et la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visés au point B de l’annexe IX du règlement (CE) no 73/2009.(3)L’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, les plafonds que ne peuvent dépasser les montants totaux des paiements directs, déduction faite des montants transférés au titre de la modulation, pouvant être octroyés au cours d’une année civile dans l’État membre concerné.(4)Comme suite aux notifications des États membres en vertu de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, et de l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’augmenter les montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs. C’est pourquoi il convient, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, de réexaminer les plafonds fixés à l’annexe IV de ce règlement.(5)Il convient dès lors de modifier les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: