Regulation (EU) No 261/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector
Règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseildu 14 mars 2012portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 218 du 23.7.2011, p. 110.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 192 du 1.7.2011, p. 36.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 février 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2012.,considérant ce qui suit:(1)Les réformes successives de l’organisation commune de marché couvrant le lait et les produits laitiers, désormais intégrées au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., visaient essentiellement à encourager l’orientation sur le marché, c’est-à-dire à inciter les agriculteurs à décider de la nature et du volume de leur production en fonction des mouvements de prix, et ce dans le but de renforcer la position concurrentielle du secteur laitier, ainsi que sa durabilité dans le contexte de la mondialisation des échanges. Il a dès lors été décidé d’accroître progressivement les quotas via l’adoption du règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole communeJO L 30 du 31.1.2009, p. 1. (la réforme de 2008-2009 dite du "bilan de santé"), afin d’assurer une suppression progressive du système des quotas laitiers, programmée pour 2015 au plus tard.(2)Dans la période allant de 2007 à 2009, des événements exceptionnels ont secoué le marché du secteur du lait et des produits laitiers, se soldant finalement par un effondrement des prix en 2008/2009. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l’Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d’une flambée brutale des prix. Alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir sur le plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs de lait et produits laitiers de l’Union, ce qui a accentué l’instabilité des prix. Le renchérissement des produits de base a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l’énergie. Une chute de la demande mondiale, notamment de lait et de produits laitiers, à laquelle l’Union n’a pas échappé, s’est ensuite produite durant une période pendant laquelle la production de l’Union restait stable et a provoqué une chute des prix dans l’Union jusqu’au niveau le plus bas du filet de sécurité. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s’est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs, ce qui a engendré, dans la plupart des pays et pour la plupart des produits du secteur du lait et des produits laitiers, un accroissement de la marge brute des secteurs situés en aval. Cet état de fait a bloqué l’adaptation de la demande à la baisse des prix des produits de base, ralenti le redressement des prix et exacerbé l’incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait, ce qui a menacé gravement la viabilité de bon nombre d’entre eux.(3)En réaction à la situation difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d’experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué en octobre 2009; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers, ce qui, dans le contexte de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015, contribuerait à stabiliser le marché et les revenus des producteurs de lait et à améliorer la transparence dans le secteur.(4)Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens de parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers représentant les agriculteurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. En outre, le GHN a reçu les contributions d’experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales de concurrence, ainsi que des services de la Commission. Une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s’est également tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d’élargir encore le cercle des acteurs de la chaîne d’approvisionnement invités à exprimer leurs points de vue. Le GHN a rendu son rapport le 15 juin 2010. Le rapport comportait une analyse de la situation actuelle du secteur laitier ainsi qu’une série de recommandations portant essentiellement sur les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs, les organisations interprofessionnelles, la transparence (y compris la poursuite de l’élaboration de l’instrument européen de surveillance des prix), les mesures de marché et les opérations à terme, les normes de commercialisation et l’étiquetage de l’origine, ainsi que l’innovation et la recherche. Dans un premier temps, le présent règlement porte sur les quatre premiers points de cette liste.(5)Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d’un État membre à l’autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d’opérateurs à l’intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de l’offre, ce qui crée, dans la chaîne d’approvisionnement, un déséquilibre du pouvoir de négociation entre agriculteurs et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les agriculteurs peuvent ignorer, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l’agriculteur n’a souvent aucune prise.(6)Il y a donc un problème de transmission du prix d’un bout à l’autre de la filière, qui affecte tout particulièrement les prix au départ de l’exploitation, dont le niveau n’évolue généralement pas conformément à l’augmentation des coûts de production. D’un autre côté, on constate que, en 2009, l’offre de lait ne s’est pas rapidement adaptée à la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les agriculteurs ont augmenté leur production par rapport à l’année précédente en réaction à l’effritement des prix. La valeur ajoutée dans la filière des produits laitiers s’est concentrée de façon de plus en plus marquée au niveau des secteurs situés en aval, particulièrement au niveau des laiteries et des détaillants, avec un prix final au consommateur qui ne se répercute pas sur les prix payés aux producteurs de lait. Tous les acteurs de la filière des produits laitiers, y compris le secteur de la distribution, devraient être encouragés à collaborer afin de remédier à ce déséquilibre.(7)Dans le cas des laiteries, le volume de lait qui leur est livré au cours de la saison ne fait pas toujours l’objet d’une planification adéquate. Même dans le cas de coopératives laitières (qui appartiennent à des agriculteurs, possèdent des installations de transformation et assurent la transformation de 58 % du lait cru de l’Union), il peut exister un défaut d’adaptation de l’offre à la demande: les agriculteurs sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l’accepter.(8)La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs de la filière des produits laitiers et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.(9)Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune réglementation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l’Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons de lait cru sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s’appliquer également aux livraisons de lait cru en provenance d’autres États membres mais il n’est pas nécessaire qu’elle s’applique aux livraisons vers d’autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s’ils exigent des premiers acheteurs qu’ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.(10)Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune de marché, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne la conclusion de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient, toutefois, être librement négociées. Cependant, afin de renforcer la stabilité du marché du lait et des produits laitiers ainsi que les débouchés pour les producteurs de lait dans certains États membres, où l’usage de contrats de très brève durée est relativement répandu, les États membres devraient être autorisés à fixer une durée minimale pour le contrat à inclure dans ces contrats et/ou offres de contrat. Cette durée minimale ne devrait toutefois être imposée qu’au contrat entre les premiers acheteurs et les producteurs de lait ou dans le cadre d’offres faites par les premiers acheteurs aux producteurs de lait. En outre, elle ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur et les producteurs de lait devraient être libres de rejeter ou de refuser ladite durée minimale. Au titre des exigences de base, il est important que le prix à payer à la livraison puisse être fixé dans le contrat, au choix des parties contractantes, soit comme prix fixe, soit comme prix variant en fonction de facteurs déterminés, tels que le volume et la qualité ou la composition du lait cru livré, sans exclure la possibilité d’une combinaison associant un prix fixe pour un certain volume et un prix calculé sur la base d’une formule pour un volume supplémentaire de lait cru livré dans le cadre d’un même contrat.(11)Les coopératives laitières possédant déjà dans leurs statuts ou dans des règles et décisions en découlant, des dispositions ayant des effets similaires aux exigences de base pour les contrats mentionnées dans le présent règlement devraient, par souci de simplicité, être exemptées de l’obligation de conclure un contrat écrit.(12)Afin de renforcer l’efficacité du système fondé sur des contrats décrit ci-dessus, lorsque des intermédiaires collectent du lait chez les agriculteurs pour le livrer aux transformateurs, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer ledit système également à ces intermédiaires.(13)L’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la réglementation de l’Union relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre institué à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prévoit l’établissement d’une organisation commune des marchés agricoles.(14)Afin d’assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs laitiers soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l’article 42 et de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant aux organisations de producteurs constituées uniquement d’agriculteurs laitiers ou de leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance au titre de l’article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux organisations de producteurs reconnues, y compris les coopératives, qui transforment la totalité du lait cru de leurs membres, puisqu’aucune livraison de lait cru à d’autres transformateurs n’est concernée. En outre, il convient de prévoir la possibilité, pour les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, d’être reconnues de facto en vertu du présent règlement.(15)Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l’agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites conditions ne devraient pas faire l’objet d’une négociation par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs.(16)En outre, afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées exprimées en pourcentage de la production de l’Union et de la production de tout État membre concerné par lesdites négociations. La limite exprimée en pourcentage de la production nationale devrait s’appliquer en premier lieu au volume de lait cru produit dans l’État membre de production ou dans chacun des États membres de production. La même limite exprimée en pourcentage devrait s’appliquer également au volume de lait cru livré à tout État membre de destination.(17)Au vu de l’importance des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l’offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l’ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l’objet d’une demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation de producteurs ou d’un groupement tel que défini par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12.. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d’organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d’autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.(18)Des règles ont été introduites au niveau de l’Union pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que lesdites règles, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s’appliquent également dans le secteur du lait et des produits laitiers, à condition que les activités de ces organisations n’entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, ou qu’elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés agricoles. Les États membres devraient encourager tous les acteurs concernés à s’affilier aux organisations interprofessionnelles.(19)Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres et que ceux-ci les notifient à la Commission.(20)En ce qui concerne les négociations contractuelles, la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles ainsi que les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, il est également nécessaire que la Commission obtienne des notifications des États membres à des fins de surveillance et d’analyse de l’application du présent règlement, notamment en vue de la préparation des rapports qu’elle devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, sur le développement du marché du lait et des produits laitiers.(21)Les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché du lait et des produits laitiers et la structure de la chaîne d’approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue, afin qu’elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient temporaires, et qu’elles soient réexaminées dans le but d’en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s’appliquer. Il convient que la question soit traitée dans deux rapports de la Commission sur le développement du marché du lait et des produits laitiers, portant en particulier sur les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, à présenter au plus tard le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2018 respectivement.(22)L’économie de certaines régions défavorisées de l’Union est largement tributaire de la production laitière. En raison des caractéristiques spécifiques desdites régions, il est nécessaire que les politiques générales soient adaptées pour mieux répondre à leurs besoins. La politique agricole commune contient déjà des mesures spécifiques pour ces régions défavorisées. Les mesures supplémentaires prévues par le présent règlement peuvent contribuer à renforcer la position des producteurs de lait dans ces régions. Ces effets devraient néanmoins être évalués dans les rapports susmentionnés, sur la base desquels la Commission devrait, le cas échéant, soumettre des propositions au Parlement européen et au Conseil.(23)Afin de veiller à ce que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers soient clairement définis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs, les règles relatives à la fourniture et aux conditions de l’assistance administrative dans le cas d’une coopération transnationale ainsi que le calcul des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations menées par une organisation de producteurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(24)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution concernant la mise en œuvre des conditions régissant la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles, les notifications, par lesdites organisations, des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations, les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission en ce qui concerne lesdites organisations et les règles applicables à la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, les modalités des accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers, le contenu, le format et la périodicité des déclarations obligatoires dans ledit secteur, certains aspects des contrats relatifs à la livraison de lait cru par les agriculteurs et la notification, à la Commission, des choix opérés par les États membres à cet égard devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(25)Au vu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l’Union et compte tenu de la nature particulière de ces actes, il appartient à la Commission de décider, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si certains accords ou pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers sont incompatibles avec les règles de l’Union en matière de concurrence, si des négociations concernant plus d’un État membre peuvent être menées par une organisation de producteurs et si certaines règles prévues par les États membres afin de réguler l’offre de certains fromages portant une AOP ou une IGP devraient être abrogées.(26)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 1234/2007Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:1)À l’article 122, premier alinéa, point a), le point suivant est inséré:"iii bis)lait et produits laitiers;"2)À l’article 123, le paragraphe suivant est ajouté:"4.Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:a)ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;b)sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);c)mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:i)amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international;ii)contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché;iii)promotion de la consommation de lait et de produits laitiers et fourniture d’informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;iv)exploration des marchés d’exportation potentiels;v)élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente du lait cru aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;vi)fourniture d’informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché, ainsi qu’aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;vii)préservation et développement du potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l’innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d’exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;viii)recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;ix)mise au point de méthodes et d’instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;x)développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que de la production de produits portant des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; etxi)promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement."3)Dans la partie II, titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:"Section II bisRègles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Article 126 bisReconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers1.Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition qu’elle:a)réponde aux exigences fixées à l’article 122, premier alinéa, points b) et c);b)réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, dans sa zone d’activité;c)offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;d)possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.2.Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l’État membre concerné considère que ladite association est capable de s’acquitter efficacement d’au moins une activité d’une organisation de producteurs reconnue et qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1.3.Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis).Les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu’au 3 octobre 2012.4.Les États membres:a)décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;b)effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;c)infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre, à ces organisations et associations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;d)informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.
Article 126 terReconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1.Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:a)répondent aux exigences fixées à l’article 123, paragraphe 4;b)exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;c)représentent une part significative des activités économiques visées à l’article 123, paragraphe 4, point a);d)n’accomplissent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.2.Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l’article 123, paragraphe 4.3.Lorsqu’ils utilisent la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:a)décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;b)effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;c)infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;d)retirent la reconnaissance si:i)les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;ii)l’organisation interprofessionnelle s’engage dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 177 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;iii)l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 177 bis, paragraphe 2;e)informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.
Article 126 quaterNégociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1.Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 122 peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 185 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa.2.Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs:a)qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l’organisation de producteurs;b)que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;c)dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:i)le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 3,5 % de la production totale de l’Union; etii)le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre; etiii)le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;d)dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;e)dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; etf)dès lors que l’organisation de producteurs adresse, aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, une notification indiquant le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations.3.Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.4.Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs.5.Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres.6.Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l’autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.Dans le cas de négociations portant sur plus d’un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné par les négociations.Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.7.Aux fins du présent article, on entend par:a)"autorité nationale de concurrence"l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traitéJO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Note: Le titre du règlement (CE) no 1/2003 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l’article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l’origine la mention des articles 81 et 82 du traité.;b)"PME"toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprisesJO L 124 du 20.5.2003, p. 36.".8.Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l’application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.
Article 126 quinquiesRégulation de l’offre pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée1.À la demande d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article 122, premier alinéa, point a), d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 123, paragraphe 4, ou d’un groupement d’opérateurs visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 510/2006.2.Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l’existence d’un accord préalable entre les parties dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006.3.Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d’une indication géographique protégée, l’aire géographique d’origine du lait cru, telle qu’elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006 pour ce fromage.4.Les règles visées au paragraphe 1:a)couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande de ce fromage;b)n’ont d’effet que pour le produit concerné;c)peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, telle que visée au paragraphe 1;d)ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;e)ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;f)ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;g)ne conduisent pas à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;h)ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;i)contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;j)s’appliquent sans préjudice de l’article 126 quater.5.Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l’État membre en question.6.Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n’ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.7.Les États membres notifient immédiatement la Commission des règles visées au paragraphe 1 qu’ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.8.La Commission peut à tout moment adopter des actes d’exécution exigeant qu’un État membre abroge les règles qu’il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2.
Article 126 sexiesPouvoirs de la Commission en ce qui concerne les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1.Afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l’efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 196 bis, des actes délégués fixant:a)les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs;b)les règles relatives à la fourniture d’une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;c)des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 126 quater, paragraphe 3.2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités nécessaires pour:a)la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 126 bis et 126 ter;b)la notification prévue à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f);c)les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), à l’article 126 ter, paragraphe 3, point e), à l’article 126 quater, paragraphe 8, et à l’article 126 quinquies, paragraphe 7;d)les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.
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JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Note: Le titre du règlement (CE) no 1/2003 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l’article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l’origine la mention des articles 81 et 82 du traité.JO L 124 du 20.5.2003, p. 36."
4)À l’article 175, les mots "sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement" sont remplacés par les mots "sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 bis du présent règlement".5)L’article suivant est inséré:
"Article 177 bisAccords, décisions et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers1.L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues aux fins de l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 4, point c), du présent règlement.2.Le paragraphe 1 ne s’applique que:a)si les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; etb)si la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d’appréciation nécessaires, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, n’a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec les règles de l’Union.3.Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.4.Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec les règles de l’Union s’ils:a)peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;b)peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés;c)peuvent créer des distorsions de concurrence et ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle;d)impliquent la fixation de prix;e)peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.5.Si la Commission constate, au terme du délai visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, une décision déclarant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a fourni des informations incorrectes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article.6.Dans le cas des accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l’accord. Toutefois, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d’incompatibilité.7.La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2."
6)L’article 184 est modifié comme suit:a)le point 6) est remplacé par le texte suivant:"6)avant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, au Parlement européen et au Conseil, sur l’évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées;"b)le point suivant est ajouté:"9)au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l’application de l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), de l’article 123, paragraphe 4, et des articles 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies et 185 septies, en évaluant notamment les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l’objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée."7)Les articles suivants sont insérés:
"Article 185 sexiesDéclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiersÀ partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.Aux fins du présent article ainsi que de l’article 185 septies, "premier acheteur" s’entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:a)le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d’emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;b)le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.
Article 185 septiesRelations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1.Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par "collecteur", une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.2.Le contrat et/ou l’offre de contrat:a)est établi avant la livraison;b)est établi par écrit; etc)comprend, en particulier, les éléments suivants:i)le prix à payer pour la livraison, lequel:est fixe et indiqué dans le contrat, et/ouest calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;ii)le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;iii)la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;iv)les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;v)les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; etvi)les règles applicables en cas de force majeure.3.Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu d’établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l’agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).4.Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.Nonobstant le premier alinéa,i)lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ouii)lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).5.Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.6.La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2."
8)Dans la partie VII, au chapitre I, les articles suivants sont ajoutés:
"Article 196 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 126 sexies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 126 sexies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 126 sexies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 196 terComité1.La Commission est assistée par un comité dénommé comité de l’organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13.".2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
9)À l’article 204, le paragraphe suivant est ajouté:"7.En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), l’article 123, paragraphe 4, et les articles 126 bis, 126 ter, 126 sexies et 177 bis sont applicables à partir du 2 avril 2012 jusqu’au 30 juin 2020 et les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies sont applicables à partir du 3 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2020."
Article 2Entrée en vigueur1.Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Il est applicable à partir du 2 avril 2012.Cependant, les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, tels qu’insérés par le présent règlement, sont applicables à partir du 3 octobre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentN. Wammen