Commission Regulation (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of establishments placing on the market, for feed use, products derived from vegetable oils and blended fats and as regards the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés, 32012R0225R(01), 29 septembre 2012
Règlement (UE) no 225/2012 de la Commissiondu 15 mars 2012modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animauxJO L 35 du 8.2.2005, p. 1., et notamment son article 27, points b) et f), considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 183/2005 établit des exigences générales concernant l’hygiène des aliments pour animaux ainsi que des dispositions et des modalités visant à assurer le respect des conditions de transformation destinées à minimiser et à contrôler les dangers potentiels. Les établissements commerciaux de production d’aliments pour animaux doivent être enregistrés auprès de l’autorité compétente, ou agréés par celle-ci. De plus, les exploitants du secteur de l’alimentation animale situés plus en aval dans la chaîne de production sont tenus de ne s’approvisionner qu’auprès d’établissements dûment enregistrés ou agréés. (2)En vertu du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animauxJO L 229 du 1.9.2009, p. 1., les aliments pour animaux qui sont commercialisés doivent être sûrs et porter la mention explicite du type d’aliment concerné. En outre, le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animauxJO L 159 du 17.6.2011, p. 25. comporte des listes de descriptions détaillées des matières premières utilisées dans les aliments pour animaux qui doivent être utilisées à des fins d’étiquetage. (3)L’interaction entre ces exigences doit permettre d’assurer la traçabilité des produits ainsi qu’un niveau élevé de protection des consommateurs tout au long de la chaîne d’alimentation animale ou humaine. (4)Les contrôles officiels, de même que les contrôles menés par les exploitants du secteur de l’alimentation animale, ont montré que certaines huiles et graisses ainsi que leurs produits dérivés qui ne sont pas destinés aux aliments pour animaux ont été utilisés comme matières premières dans de tels aliments, ce qui a entraîné un dépassement des plafonds de teneur en dioxine autorisés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10.. De ce fait, des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été élaborées à partir d’animaux nourris avec des aliments contaminés sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. En outre, il est possible que des pertes financières soient occasionnées par le retrait du marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été contaminés. (5)Afin d’améliorer l’hygiène alimentaire et sans porter atteinte à la compétence des États membres telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, les établissements qui continuent à transformer des huiles végétales brutes, à élaborer des produits dérivés d’huiles d’origine végétale et à mélanger des graisses doivent être soumis à une procédure d’agrément conforme à ce règlement, si les produits en question sont destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux. (6)Il convient de prévoir des exigences spécifiques en ce qui concerne la production, l’étiquetage, l’entreposage et le transport de ces matières destinées à des aliments pour animaux, afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à l’application de systèmes fondés sur les principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). (7)Une surveillance renforcée des teneurs en dioxine faciliterait la détection des cas de non-conformité et la mise en œuvre des dispositions relatives aux aliments pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent être tenus de contrôler la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine des graisses, des huiles et des produits dérivés, afin de réduire le risque d’introduction de produits contaminés dans la chaîne alimentaire et, partant, de favoriser la mise en œuvre de la stratégie visant à limiter l’exposition des citoyens de l’Union européenne à la dioxine. L’établissement du plan de suivi doit être basé sur le risque de contamination par la dioxine. La responsabilité de la commercialisation d’aliments pour animaux sûrs incombe aux exploitants du secteur de l’alimentation animale. Il leur appartient par conséquent de supporter pleinement les coûts d’analyse. Les dispositions détaillées en matière de prélèvement et d’analyse qui ne figurent pas dans le présent règlement restent de la compétence des États membres. Par ailleurs, les États membres sont encouragés à mettre l’accent sur les contrôles des exploitants du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas soumis à la surveillance des teneurs en dioxine, mais qui obtiennent les produits susmentionnés. (8)Le système obligatoire de surveillance des risques ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, de se conformer aux exigences de la législation européenne en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Il convient d’intégrer cet aspect dans les bonnes pratiques d’hygiène et dans le système HACCP. L’autorité compétente doit s’assurer du respect de ces éléments dans le cadre de l’agrément de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale. L’examen régulier que fait l’exploitant de sa propre analyse de risque doit prendre en considération les résultats de la surveillance des teneurs en dioxine. (9)Il convient de faire obligation aux laboratoires qui analysent les teneurs en dioxine de communiquer les résultats dépassant les plafonds autorisés par la directive 2002/32/CE non seulement à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, mais aussi à l’autorité compétente, dans un souci de transparence. Cette obligation ne porte pas atteinte à l’obligation, pour l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, d’informer l’autorité compétente. (10)Afin de vérifier l’efficacité des dispositions concernant la surveillance obligatoire des teneurs en dioxine et leur intégration dans les systèmes HACCP des exploitants du secteur de l’alimentation animale, il y a lieu de prévoir un réexamen de la situation après une période de deux ans. (11)Il convient de donner suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux exploitants du secteur de l’alimentation animale pour qu’ils s’adaptent aux dispositions du présent règlement. (12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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