Commission Regulation (EU) No 223/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 223/2012 de la Commissiondu 14 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication "engrais CE".(2)Les types d’engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 comprennent des types qui ne peuvent être vendus que sous la forme de poudres fines et d’autres qui peuvent également l’être sous la forme de suspensions. Les engrais sous forme de suspensions présentent moins de risques pour la santé des agriculteurs lorsqu’ils sont employés dans des conditions dans lesquelles l’utilisation de poudres fines entraînerait l’inhalation de poussières. Afin de réduire l’exposition des agriculteurs aux poussières, la possibilité d’utiliser des engrais en suspension devrait être élargie pour inclure des types d’engrais à base de l’oligoélément manganèse; la gamme de composants autorisés dans les engrais en suspension existants à base de bore et de cuivre devrait également être étendue.(3)Le règlement (CE) no 2003/2003 prévoit l’utilisation d’agents complexants dans la fabrication d’engrais constitués d’oligoéléments. Cependant, aucun engrais de ce type ne porte l’indication "engrais CE", d’une part, parce qu’aucune liste d’agents complexants autorisés n’a encore été établie à l’annexe I dudit règlement et, d’autre part, parce qu’il n’existe pas de dénomination des types d’engrais contenant des agents complexants. Étant donné que des agents complexants appropriés (sels d’acide lignosulfonique, ci-après le "LS") sont désormais disponibles, ils devraient être ajoutés à la liste d’agents complexants autorisés et les dénominations des types d’engrais correspondants devraient être créées. Les dénominations existantes des types d’engrais en solution devraient être adaptées pour permettre l’utilisation d’agents complexants. Toutefois, afin de faciliter les contrôles officiels, chaque solution ne devrait pas contenir plus d’un agent complexant.(4)Les nouvelles règles relatives aux solutions et suspensions d’oligoéléments exigent le réétiquetage de ces types d’engrais. Il restera cependant des stocks d’engrais étiquetés selon les anciennes règles pendant un certain temps. Il convient donc que les fabricants disposent d’un délai suffisant pour préparer de nouvelles étiquettes et écouler l’ensemble de leurs stocks actuels.(5)Le règlement (CE) no 2003/2003 a établi un ensemble de règles concernant l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ne prévoit pas les dénominations correspondantes des types d’engrais à son annexe I. Le règlement (UE) no 137/2011 a introduit, à la section E.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, le tableau E.2.4, qui contient ces dénominations correspondantes et des règles plus claires concernant les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments. Le tableau E.2.4 impose toutefois des informations en matière d’étiquetage qui, dans certains cas, ne seraient pas en conformité avec celles requises par l’article 6, paragraphe 6, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003. Le tableau E.2.4 doit donc être modifié en conséquence. Une période transitoire devrait être accordée pour permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles règles et d’écouler leurs stocks d’engrais constitués de mélanges d’oligoéléments.(6)L’acide N,N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N,N’-diacétique (ci-après le "HBED") est un agent chélatant organique pour les oligoéléments. Le fer chélaté avec du HBED est en particulier utilisé pour corriger les déficiences en fer et remédier à la chlorose ferrique d’une grande variété d’arbres fruitiers. L’élimination de la chlorose ferrique et de ses symptômes assure un feuillage vert, une bonne croissance et le développement du fruit. La forme chélatée du fer avec du HBED a été autorisée en Pologne sans atteinte à l’environnement. Le HBED devrait par conséquent être ajouté à la liste des agents chélatants organiques autorisés pour les oligoéléments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Il convient néanmoins de prévoir une période transitoire afin que le HBED soit autorisé après la publication de la norme EN correspondante.(7)Le dicyandiamide/1,2,4-triazole (ci-après le "DCD/TZ") et le 1,2,4-triazole/3-méthylpyrazole (ci-après le "TZ/MP") sont des inhibiteurs de nitrification utilisés en association avec des engrais contenant l’élément fertilisant azote sous forme d’urée et/ou de sels d’ammonium. Ces inhibiteurs assurent une disponibilité prolongée de l’azote pour les cultures, réduisent la lixiviation des nitrates ainsi que les émissions de protoxyde d’azote dans l’atmosphère.(8)Le N-(2-nitrophényl) triamide d’acide phosphorique (ci-après le "2-NPT") est un inhibiteur d’uréase conçu pour les engrais azotés contenant de l’urée dans le but d’augmenter la disponibilité de l’azote pour les plantes, tout en réduisant les émissions d’ammoniac dans l’atmosphère.(9)Depuis de nombreuses années, le DCD/TZ, le TZ/MP et le 2-NPT sont utilisés en Allemagne et le DCD/TZ et le TZ/MP en République tchèque, où leur efficacité et leur innocuité pour l’environnement ont été démontrées. Le DCD/TZ, le TZ/MP et le 2-NPT devraient donc être ajoutés à la liste des inhibiteurs de nitrification et d’uréase autorisés à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin qu’ils soient plus largement accessibles aux agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.(10)Le règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des "engrais CE" doit s’effectuer conformément aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse qui sont décrites à son annexe IV. Néanmoins, certaines de ces méthodes ne sont pas reconnues au niveau international et devraient être remplacées par des normes EN récemment élaborées par le Comité européen de normalisation.(11)Les normes EN sont généralement validées grâce à une comparaison interlaboratoires permettant de quantifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes d’analyse. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées pour déterminer les normes EN dont la fiabilité statistique est attestée.(12)Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des méthodes d’analyse figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN publiées par le Comité européen de normalisation.(13)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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