Council Regulation (EU) No 168/2012 of 27 February 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) no 168/2012 du Conseildu 27 février 2012modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SyrieJO L 319 du 2.12.2011, p. 56.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012JO L 16 du 19.1.2012, p. 1..(2)Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l’homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2012/122/PESC du ConseilVoir page 14 du présent Journal officiel. modifiant la décision 2011/782/PESC prévoit de nouvelles mesures, à savoir l’interdiction de vendre, d’acheter, de transporter ou de négocier de l’or, des métaux précieux et des diamants, l’application de mesures restrictives à l’encontre de la Banque centrale de Syrie et des modifications à la liste des personnes et entités visées.(3)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(4)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence.(5)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:1)l’article suivant est inséré:
"Article 11 bis1.Il est interdit:a)de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;b)d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; etc)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.2.L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1."
2)l’article suivant est inséré:
"Article 21 bisLes interdictions visées à l’article 14 ne s’appliquent pas:a)i)au transfert par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ouii)au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis en vertu d’un contrat commercial particulier,pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis; oub)au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l’État membre concerné.".
Article 2Les personnes et l’entité énumérées dans l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
Article 3La personne énumérée dans l’annexe II du présent règlement est supprimée de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
Article 4Le texte figurant dans l’annexe III du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe VIII.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 février 2012.Par le ConseilLa présidenteC. AshtonANNEXE ILes restrictions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Central Bank of SyriaSyrie, Damas, Sabah Bahrat SquareAdresse postale:Altjreda al Maghrebeh square, Damas,République arabe syrienne,P.O. Box: 2254Fournit un soutien financier au régime.27.2.2012
2.Al –Halqi, Dr. Wael NaderNé en 1964 dans la province de Deraa.Ministre de la santéSous son autorité, les hôpitaux ont reçu l'ordre de refuser de soigner les protestataires.27.2.2012
3.Azzam, Mansour FadlallahNé en 1960 dans la province de As-Suwayda.Ministre des affaires présidentiellesConseiller du président27.2.2012
4.Sabouni, Dr. Emad Abdul-GhaniNé en 1964 à Damas.Ministre des communications et de la technologieSous son autorité, la liberté d'accès aux médias est gravement entravée.27.2.2012
5.Allaw, SufianNé en 1944 à al-Bukamal, province de Deir es-Zor.Ministre du pétrole et des ressources minièresResponsable des politiques concernant le pétrole et les ressources minières qui constituent une source importante de soutien financier pour le régime27.2.2012
6.Slakho, Dr AdnanNé en 1955 à Damas.Ministre de l'industrieResponsable des politiques économiques et industrielles qui fournissent des ressources et un soutien au régime.27.2.2012
7.Al-Rashed, Dr. SalehNé en 1964 à Alep.Ministre de l'éducationSous son autorité, les écoles sont utilisées comme prisons de fortune27.2.2012
8.Abbas, Dr. FayssalNé en 1955 dans la province de Hama.Ministre des transportsSous son autorité, un soutien logistique est fourni à la répression.27.2.2012
ANNEXE III"ANNEXE VIII
Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis
Code SHDescription
7102Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.
7106Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7108Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7109Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
7110Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
7111Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
7112Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux."
ANNEXE IILa mention suivante est supprimée à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:52.Emad Ghraiwati